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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 nov. 2024, n° 22/06353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Novembre 2024
N° RG 22/06353 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3SL
Epoux [J]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie BAJ
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001943 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006934 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Thomas KOUKEZIAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’acte sous seing privé du 24 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [I] [X] et Monsieur [H] [J];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 février 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [L] [K] [X], le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (35)
— Monsieur [H] [G] [J], le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (49) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 4 août 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [H] [J] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et déboute en conséquence Madame [I] [X] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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