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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juil. 2025, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NAC: 55Z
N° RG 24/03201 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC5I
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2025
[H] [M]
C/
Société TUNISAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] a réservé un voyage en avion sur le vol TU282 [Localité 6] / [Localité 5] départ le 19/12/2023 à 12h35, opéré par la société TUNISAIR.
Le vol TU282 du 19/12/2023 est arrivé à destination finale avec plus de sept heures de retard.
Faisant valoir le retard important à destination finale, et après vaine réclamation sur le site internet du transporteur aérien par le mandataire du passager le 08/01/2024, puis vaine tentative de médiation du 29/03/2024, Monsieur [H] [M] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 02/07/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 19 de la convention de Montréal,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 12/02/2025, Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société TUNISAIR aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 19 de la Convention de Montréal du 28/05/1999,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 948,34 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auxquels sont inclus 36 € de frais de médiation, outre les dépens.
La société TUNISAIR, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [M] aux motifs d’une part que le constat d’échec du processus de médiation produit par le demandeur ne permet pas de justifier qu’une tentative de médiation ait véritablement été engagée, d’autre part que la médiation ne respecte pas les conditions de l’article 1530 du code de procédure civile en ce que la médiation n’a pas été initiée par les deux parties et que le médiateur n’est pas impartial et n’a pas respecté le principe de confidentialité,Sur le fond, rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] [M],En tout état de cause, condamner le demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, elle indique que les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [M] ne sont pas fondées en ce que Monsieur [H] [M] ne justifie pas de son préjudice qui serait né du retard.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
TUNISAIR soutient que la médiation ne respecte pas les conditions de l’article 1530 du code de procédure civile en ce que la médiation n’a pas été initiée par les deux parties et que le médiateur n’est pas impartial et n’a pas respecté le principe de confidentialité.
TUNISAIR fait aussi valoir que le constat d’échec du processus de médiation produit par le demandeur ne permet pas de justifier qu’une tentative de médiation ait véritablement été engagée.
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler à TUNISAIR que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation.
Ainsi, il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager à fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à TUNISAIR par lettre recommandée réceptionnée le 08/03/2024 une proposition d’entrer en médiation et ce après avoir préalablement adressé cette proposition le 01/02/2024 sur plusieurs adresses mail de la société TUNISAIR.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 29/03/2024.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000039011906&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedel’organisationjudiciaire-art.R211-3-4(V) »R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le demandeur sollicite que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par le demandeur en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer le requérant à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation suite au retard du vol :
L’article 19 de la Convention de Montréal prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Pour s’exonérer de sa responsabilité le transporteur doit donc :
— soit démontrer que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage,
— soit démontrer qu’il leur était impossible de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de sept heures de retard.
Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas de retard. Elle excipe d’une telle circonstance dans sa réponse à la réclamation du 08/01/2024 mais n’en justifie pas.
Ce retard très important cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, le passager a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles il pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles.
Au regard de la durée du retard, le préjudice de Monsieur [H] [M] ne peut être inférieur à la somme réclamée de 250,00 €.
La société TUNISAIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né du retard du vol TU282 du 19/12/2023.
Sur les autres demandes :
La société TUNISAIR refuse de faire droit aux légitimes réclamations du passager qui a formé sa réclamation par l’intermédiaire de son mandataire dès le 08/01/2024 en excipant d’un motif non justifié dans sa réponse à la réclamation, puis sans faire valoir le moindre motif lors de la présente instance.
Il convient donc de condamner la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [M] une indemnité de 30,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société TUNISAIR à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société TUNISAIR ;
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur [H] [M] ;
— Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [M] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 19 de la convention de Montréal du 28/05/1999,
— 30,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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