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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E5TF
[W] [U], [Y] [U] c/ S.A. TY BREIZ, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. LE DORTZ CARRELAGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. TY BREIZ
[Adresse 2]
CCC délivrées le
à :
— Me MATEL
— Me NOTHUMB
— Me [Localité 2]
— Service expertises
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. LE DORTZ CARRELAGE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 17, 22 et 29 décembre 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [U] assignaient la SA TY BREIZ, la SAS LE DORTZ CARRELAGE et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur maison d’habitation située [Adresse 6].
Les parties formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le 28 janvier 2017, les époux [U] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société TY BREIZ, en sus de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage auprès de la SMABTP.
Suite à l’apparition de désordres, une expertise amiable a été diligentée. À la lecture du rapport du cabinet Bretagne expertise bâtiment du 24 avril 2024, il est observé une évolution constante de la poussée de la chape de ravoirage sur les cloisons de doublage par la présence d’humidité la faisant gonfler. Par ailleurs, les terrasses béton sont attenantes à la maison sans joint de fractionnement et de désolidarisation. Aucune bande arase n’a été posée sous le plancher béton du rez de chaussée, pouvant être la cause de la remontée d’humidité par capillarité, imbibant la chape de ravoirage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [U] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [S] [E] – société GENIE CIVIL CONSEIL – [Adresse 7] à [Localité 6] – [Courriel 1] – 06.22.72.71.31 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [W] [U], Madame [Y] [U], la SA TY BREIZ, la SAS LE DORTZ CARRELAGE et la SMABTP ;
Se rendre au [Adresse 8] à [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, les rapports d’expertise du cabinet Saretec et du cabinet Bretagne expert bâtiment, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [U] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/11 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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