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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECTT
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [H]
. SAS [Adresse 21]
. [12]
CCC à :
. Me BELLINZONA (case)
. Me GADY (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARTIN CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Yann GADY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [F], responsable du serive juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 25 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/8
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2022, Monsieur [X] [H], (salarié de la société [Adresse 18], en qualité d’ouvrier polyvalent (finition/collage/polissage, du 3 mai 2004 au 3 mai 2010, puis, à partir de cette dernière date, de chef d’équipe collage, chargé de réaliser les travaux de collage, d’ajustage et de finition complexe), a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] ([12] ou la caisse).
La société [Adresse 18] exerce son activité dans le domaine de la production et/ou la transformation de matériau minéral naturel ou fabriqué à base de matériau minéral naturel ou tout autre matériau destiné à une utilisation de surface de travail, de revêtement ou de décoration. Son activité principale consiste en la fabrication de plan de travail notamment à destination de cuisine, de comptoirs, tablettes et vasques de salle de bains.
Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2022, indique : « le bilan effectué dans le cadre d’un suivi professionnel a permis de mettre en évidence au niveau scanographique un aspect micronodulaire diffus des lobes supérieurs compatibles avec un diagnostic de silicose – Compte tenu de l’exposition aux poussières de silice et l’imagerie thoracique, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 25 est justifié ».
Par courrier du 25 juillet 2022, la [7] ([12]) a notifié à M. [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 19 septembre par notification du 24 octobre 2022, et la [12] a fixé le taux d’IPP de Monsieur [H] à 10 %, avec attribution d’une rente.
Contestant son taux d’IPP, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse ([11]) laquelle, par décision du 12 mai 2023 a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de céans a accordé à M. [H] un taux d’IPP de 14%.
Par requête du 15 février 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 21].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025, en présence de Monsieur [H] et de la société [20] représentés par leurs avocats et de la représentante de la [12].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] demande au tribunal au visa de l’article L.425-1 et suivant du code de la sécurité sociale, de :
fixer au maximum prévu par la loi la majoration de rente de sa maladie professionnelle ;ordonner à la [14] de lui verser le paiement de la rente majorée, avec effet à la date de consolidation ;condamner la SAS [Adresse 21] à la [14] l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;condamner la SAS [Adresse 21] à l’indemniser de tous les poste de préjudices résultant de cette maladie professionnelle (préjudice moral, physique, perte de chance, d’emploi…), pour ce faire ordonner une expertise, et commettre un médecin expert afin d’évaluer les différents postes de préjudices, et à cette fin de :prendre connaissance du dossier ;l’examiner, décrire les troubles et lésions qu’il impute à la maladie professionnelle, l’évolution et les traitements appliqués, l’état actuel ;qualifier les souffrances physiques et/ou morales en spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation, avant et après consolidation ;donner tous les éléments relatifs à l’évaluation des troubles ressentis dans les conditions d’existence, comprenant le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel ;dire si son état peut ou doit encore évoluer.condamner la SAS [20] à lui payer la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire.
Il explique que pendant de nombreuses années, il a été exposé à des poussières de silice cristalline. Il fait savoir que ces poussières sont de variétés diverses : quartz, cristobalite et tridymite notamment. Il indique que dans le cadre de ses fonctions, il utilisait et découpait régulièrement des matériaux susceptibles de dégager ces poussières. Il relève que le Docteur [D] notait en mai 2019 que le quartz qu’il manipulait était composé de 93% de quartz, et 50% de cristobalite et que les travaux de polissage et finition qu’il effectuaient soulevaient d’importantes quantités de poussières de silices cristallines, jusqu’à 47%. Il ajoute que ces expositions importantes et constantes ont provoqué le déclenchement d’une affliction dénommée silicose.
Il indique que lors de ses premières années de travail pour la société [Adresse 21], il était sur un poste de « moulage à sec » générant beaucoup de poussières. Il précise qu’en 2010, il est passé « chef d’ilot collage et finition quartz », poste à haut risque silicogène, le système d’aspiration n’était « pas toujours utilisable ou utilisé ». Il relève que s’agissant des masques FFP3, qui constituaient le seul moyen de protection, ils n’étaient en réalité pas systématiquement portés lors des opérations à risque. Il explique que l’employeur n’a jamais préconisé leur port, jamais il ne s’est assuré de l’effectivité de cette mesure de prévention. Il soutient que l’employeur devait donc mettre en œuvre d’autres mesures pour prévenir les risques de silicose. Il indique que l’atelier ou il travaillait était un grand espace de travail sans aspiration collective et sans cabines individuelles.
Il verse l’attestation de M. [O], ancien salarié de la SAS [20], qui a également été au même poste que lui, et qui écrit que pendant quatorze ans, il a travaillé au poste de collage, et qu’il respirait beaucoup de poussières, sans que l’entreprise ne mette en place d’aspiration collective et de système de ventilation. Il ajoute que lorsque l’entreprise a fini par mettre en place des cabines d’aspiration individuelle, celles-ci s’avéraient inadaptées ou étaient trop peu nombreuses par rapport au nombre de salariés.
Il soutient que pendant douze ans, il n’avait donc de protection que les masques FFP3, à l’efficacité insuffisante d’après les professionnels de santé. Il relève que la seule consigne de sécurité qui lui a été donnée, le courrier du 29 juillet 2020 où il lui était demandé de ne plus effectuer de tache au poste de « collage dossier complexe » trop exposé aux poussières de silice cristallines. Il fait savoir que ce courrier n’est intervenu qu’en réaction de la lettre du Docteur [D] à la suite de sa visite médicale et qui recommandait un poste moins exposant, ou a minima, en cabine avec aspiration des poussières.
Il relève que bien qu’ayant changé de poste en 2019 pour un travail de nuit supposément exposant moins aux poussières de silice cristalline, il a continué à être sur un poste très vulnérable. Il indique que le 7 juillet 2020, il était à nouveau positionné sur un poste de collage quartz « nettement trop exposant aux poussières de silice cristalline ». Il fait savoir que dans son dossier médical, il est inscrit à titre d’observations en date du 14 janvier 2021 « poste de nuit collage quartz ou finition… les deux postes qui produisent le plus de poussière de Si.. ».
Il rappelle que le 23 juin 2022, la médecine du travail s’inquiétait qu’il soit encore exposé à la poussière de silice cristalline.
La société [Adresse 21] demande au tribunal :
* à titre principal, sur l’absence de faute inexcusable, de :
constater l’absence de présomption de faute inexcusable à son encontre ;constater que M. [H] n’apporte pas la preuve du fait que sa maladie professionnelle aurait pour cause la faute inexcusable à son encontre ;constater en tout état de cause :l’absence de conscience du danger de sa part ;et ou l’absence de manquement à une quelconque obligation de sécurité ou une ignorance volontaire ou coupable d’un danger encouru par la société.
En conséquence, débouter M. [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
* à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, de :
constater l’inopposabilité à son encontre du taux d’incapacité permanente fixé par le tribunal judiciaire suite au recours formé par M. [H] contre la décision de la [12] du 14 novembre 2022 de fixer son taux d’IPP à 10% ;lui donner acte que le taux d’incapacité permanente qui servira au calcul de la majoration de la rente pour l’action récursoire à son encontre sera celui retenu par la [12] lors de la notification du 14 novembre 2022, à savoir 10% ;lui donner acte du fait qu’elle sollicite l’organisation avant dire droit d’une expertise médicale judiciaire, dans le cadre de laquelle la mission assignée au médecin ainsi désigné se limitera à l’évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer à cette fin, avec notamment pour mission de déterminer quelles sont les conséquences directement en lien avec la maladie professionnelle ;juger que la [12] devra faire l’avance des frais en lien avec l’expertise qui sera ainsi ordonnée.
Par ailleurs, elle sollicite de :
débouter M. [H] de sa demande ;condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de le débouter de toute demande contraire, sur ce point.
La société [19] verse dans la procédure divers documents démontrant sa prise en compte en interne du risque lié aux poussières de silice (réunion de travail, actions prioritaires, document unique d’évaluation des risques, formation…), en faisant par ailleurs intervenir annuellement l’APAVE afin de s’assurer du niveau restreint d’exposition des salariés aux risques chimiques. Elle rappelle par ailleurs la mise en place des mesures de protection collective (cabines à rideau d’eau, cabines d’aspiration…), et individuelle (masques FFP3, cagoules ventilées).
La [12] demande au tribunal, de :
donner acte à la [12] qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;donner acte à la [12] qu’elle procèdera à la liquidation des droits de M. [H] selon les prescriptions de la décision à intervenir et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif ;condamner, le cas échéant, la société [Adresse 21] à lui régler toutes les conséquence financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :de la majoration de la rente sur un taux d’IPP opposable à l’employeur de 10% ;des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;de la provision éventuelle ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour engager sa responsabilité.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, et il lui appartient par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Dans le cas d’espèce, l’activité principale de la société [19] est la fabrication de plan de travail en matière minérale naturelle et en pierre, notamment à destination de cuisine.
La société ne conteste pas l’existence d’une maladie professionnelle « silicose » pour M. [H], maladie inscrite au tableau 25.
M. [H] explique que c’est en mai 2019, à la suite d’un scanner thoracique que les images de ce scanner étaient évocatrices d’une exposition à la silice. A cette période, précise M. [H], il évoluait sur un poste de nuit. Il ajoute que la société a été alertée à de nombreuses reprises et n’a rien fait pour protéger son salarié. Ainsi, bien qu’ayant changé de poste en 2019 pour un travail de nuit, il a continué à travailler sur un poste très vulnérable. Le 7 juillet 2020, il était à nouveau positionné sur un poste de collage quartz, trop exposant aux poussières de silice cristalline, et ce n’est qu’en décembre 2021, que l’employeur a fini par s’inquiéter de l’état de santé de son salarié, une fois la silicose diagnostiquée, tout en le maintenant à son poste de travail, malgré le courrier du 23 décembre 2021 du docteur [R], de son certificat médical du 17 janvier 2022, et du courrier de la médecine du travail du 23 juin 2022.
A l’appui de sa demande, M. [H] produit une attestation de M. [O] indiquant que M. [H] avait travaillé sur de gros chantiers sans aucune aspiration collective, aucune cabine d’aspiration contrairement aux autres postes de l’atelier, les cabines étant soit occupées, ou inappropriées.
Il résulte toutefois des pièces versées dans la procédure, que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur
Dans la lettre du 15 mai 2019 que le médecin du travail, a adressée au docteur [V] [R], pneumologue, le docteur [T] [D] rappelle que l’activité « pierre reconstituée », qui est responsable d’émissions importantes de poussières de silice cristalline, a en effet, démarré en 1998 sans installation particulière au sein de l’atelier de la première activité d’émaillage de pierre volcanique, mais qu’en 2001, un bâtiment spécifique pour l’activité « pierre reconstituée » a été construit, puis qu’en 2003-2004, les premières machines à CN de découpe à l’eau ont été installées, et que depuis, des aménagements ont été mis en place avec des machines à eau pour toutes les découpes et des cabines d’aspiration pour les opérations de finition-polissage qui sont les plus silicogènes, pour cette dernière activité, le port d'[15] étant obligatoire.
Toujours dans cette même lettre, s’agissant de la situation de M. [H], le docteur [T] [D] mentionne que le poste « chef d’îlot collage et finitions quartz », qui est à risque silicogène, est aménagé d’un dispositif de découpe à l’eau et d’un système d’aspiration à la source.
En réponse à la lettre du médecin du travail, le docteur [R], pneumo-allergologue, note, dans son courrier du 24 mai 2019, que M. [H] « n’a pas de plainte particulière, n’a pas de symptomatologie… Il est à l’heure actuelle à un poste où il se dit nettement moins exposé aux poussières de silice, ne travaillant qu’à l’eau… l’examen clinique est normal ». Le docteur [R] constate que le scanner thoracique effectué en mars 2019 dont les images sont évocatrices d’une exposition à la silice, est à l’heure actuelle sans retentissement clinique ou fonctionnel respiratoire. Ce médecin conclue son rapport en écrivant qu’il est « tout à fait judicieux que M. [H] ne soit plus exposé au risque silicogène ».
Le 7 juillet 2020, le médecin du travail, dans la lettre qu’il adresse au docteur [R], mentionne qu’en mai 2019, M. [H] a changé de poste de travail pour un poste de nuit nettement moins exposant aux poussières de silice cristalline, avec un travail de découpe de plaques uniquement à l’humide. La seule exposition qui persistait, relève le médecin, était celle de l’ambiance des ateliers, mais la nuit, ajoute-t-il, il y a très peu de salariés et de machines en marche. Le médecin du travail a donc validé l’aptitude à ce poste de travail.
Le médecin du travail indique dans ce courrier qu’il a revu M. [H] le 2 juillet en notant que M. [H] allait bien, et que l’examen clinique était sans particularité, mais que professionnellement, M. [H] occupait un poste de collage quartz, nettement trop exposant aux poussières de silice cristalline et qu’il ne l’avait « pas tenue informée de ce changement ». Il a donc demandé que M. [H] soit affecté à un poste moins exposé ou qu’il travaille systématiquement en cabine avec aspiration, en observant que cela ne semble pas facile pour lui ? ».
L’employeur a répondu dans une lettre datée du 29 juillet 2020, qu’il avait été rappelé à M. [H] la « nécessité d’effectuer les opérations de Collage dans la cabine céramique prévue à cet effet et non au niveau du poste Collage Dossiers complexes, d’utiliser les outils et équipements de protection mis à sa disposition par l’entreprise lors de ces opérations « exceptionnelles dans » son « activité quotidienne, et ce, « tel que demandé précédemment par ses responsables et rappelé par le médecin du travail, Docteur [D], lors de sa visite du 2 juillet 2020. La société a terminé ce courrier en comptant sur M. [H] « pour que cette organisation soit désormais respectée ».
Ainsi, il résulte du courrier de médecin du travail qu’en 2003-2004, les premières machines à CN de découpe à l’eau ont été installées, et que depuis, des aménagements ont été mis en place avec des machines à eau pour toutes les découpes et des cabines d’aspiration pour les opérations de finition-polissage qui sont les plus silicogènes, pour cette dernière activité, le port d'[15] étant obligatoire. Par ailleurs, il ressort de l’échange de courrier entre les deux médecins qu’en mai 2019, M. [H] a changé de poste et occupé un poste où il se disait nettement moins exposé aux poussières de silice, ne travaillant qu’à l’eau. De la même manière, à la suite de la visite du médecin du travail le 2 juillet 2020, et de son courrier du 7 juillet, la société a rappelé les dispositions qui avaient été prises d’effectuer les opérations de collage dans la cabine céramique prévue à cet effet, ces opérations restantes exceptionnelles dans son activité quotidienne.
L’employeur a donc, à chaque fois qu’il a été informé des recommandations du médecin du travail pour son salarié, soit procédé à un changement de poste comme en mai 2019, soit en rappelant des dispositions qui avaient été prises pour éviter à M. [H] d’être trop exposé aux poussières de silice cristalline sur le poste de collage quartz.
Dans sa lettre du 15 mai 2019, le médecin du travail avait constaté que le système d’aspiration à la source n’était pas toujours utilisable ou utilisé, et que le masque P3 n’était pas systématiquement porté lors des opérations les plus à risque.
L’APAVE lors de ses contrôles a également relevé que sur le poste « finition », des demi-masques jetables de niveau de protection P3 étaient mis à disposition des personnels, mais qu’ils n’étaient pas systématiquement portés.
Ainsi, il résulte de ces constatations que les salariés avaient bien des masques à leur disposition, et il n’est fait nullement mention qu’il n’y en avait pas ou qu’ils étaient en nombre insuffisant.
Sur le port des masques, et le système d’aspiration à la source, qui n’était pas utilisé ou utilisable, il convient de rappeler que M. [H], en sa qualité de chef d’équipe collage, était chargé de faire respecter les règles de sécurité et de contrôler le fonctionnement régulier des machines et des équipements. M. [H] était informé des risques chimiques de son travail, de par sa fonction et pour avoir suivi une formation, le 11 octobre 2017, sur les produits chimiques, son contrat de travail l’obligeant, en tout état de cause, à « respecter scrupuleusement… les règles de protection contre les poussières". En sa qualité de chef d’équipe, il était expressément mentionné dans sa fiche de fonction qu’en cas de dysfonctionnement, sur la « sécurité environnement qualité », il devait alerter, le cas échéant, sa hiérarchie. Or, il n’est produit par M. [H] aucun document de sa part, ou d’un autre salarié, ou du [10] alertant l’employeur sur les mauvaises conditions de travail l’exposant à un risque sanitaire (en raison de l’absence d’aspiration collective, de cabines d’aspiration inappropriées, d’un empoussièrement inacceptable, de l’absence de protection individuelle…). Il n’est versé dans la procédure aucun débat au sein du [10] sur la situation professionnelle et sanitaire de M. [H] ou d’un autre salarié, et l’absence de protection individuelle ou collective. Pourtant dès 2007, la direction a proposé au [10] parmi des priorités, la prévention face aux risques de poussière siliceuse. Le « document unique : analyse et évaluation des risques professionnels par unité de travail » établi le 1 février 2018, prévoit que les acteurs internes contribuent à la démarche de prévention, et parmi les points à surveiller, la mise à disposition des EPI (équipements professionnels individuels), le contrôle permanent du port des [16] document unique a été réactualisé le 14 avril 2023, et a prévu pour le poste finition et l’inhalation de poussière de silice, un suivi par la médecine du travail permanent pour la silice par scanners thoraciques pour tous les travailleurs exposés avec plus de 10 ans d’ancienneté.
Enfin, M. [H] ne relève aucune constatation négative de l’APAVE sur les mesures atmosphériques annuelles des concentrations de quartz et de cristobalite,
Dès lors, M. [H], sur lequel repose la charge de la preuve, ne produisant aucun élément suffisamment probant de l’absence de dispositions prises par son employeur pour faire cesser une situation de danger pour la santé de son salarié, sera débouté de sa demande.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens de l’instance, et débouté de sa demande de paiement des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de débouter la société [Adresse 18] de sa demande de paiement de règlement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rappelle que le présent jugement est commun à la [12] ;
Déboute Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [Adresse 18], et de l’indemnisation de cette faute ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 22], accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, Le président,
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