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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 3]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CORK
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. LYONNAISE DE BANQUE – RCS LYON 954 507 976
C/
[H] [M]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[H] [M]
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 03 Septembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE – RCS LYON 954 507 976
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthur MARTEL, suppléé par Maître Margaux LADOULE, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 4 juin 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence du défendeur et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses conclusions, explications et plaidoiries, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [M] a souscrit auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE :
— au 30 mai 2023 un contrat de crédit en réserve assimilé à un contrat de crédit renouvelable, débloqué le 9 juin 2023 pour un montant de 10 000€.
— au 2 février 2023 une convention de compte courant associée à un découvert autorisé à la même date.
Suite à des impayés la déchéance du terme était prononcée le 15 mai 2024 par courrier recommandé. Il était également sollicité par le même courrier le paiement du découvert bancaire.
Par acte en date du 17 décembre 2024 signifié à personne,la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE assignait Monsieur [H] [M] en vue de la voir condamner au paiement des sommes de :
-10 113,93 € au titre du crédit en réserve avec intérêt de droit à compter du 2 avril 2024
— 1243,52 € au titre du compte courant débiteur avec intérêt de droit à compter du 2 avril 2024
— 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur n’était ni présent ni représenté.
Le délibéré était fixé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable: loi Lagarde (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
➣ Sur la recevabilité de l’action en paiement concernant le crédit en réserve et le découvert en compte bancaire
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Une mise en demeure de régulariser des incidents de paiement concernant le crédit en réserve et le découvert en compte bancaire était adressée le 2 avril 2024 avant le prononcé de la déchéance du terme et dénonciation de la convention de compte courant le 15 mai 2024.
Dès lors l’action en paiement initiée par assignation en date du 17 décembre 2024 est recevable.
➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit en réserve et le découvert en compte
➛ Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les deux offres de contrat de crédit produites aux débats par le demandeur sont dépourvues de formulaire de rétractation conforme.(pièces 1 et 5).
➛ Absence d’éléments sur la solvabilité du débiteur suffisants
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce seul un avis d’imposition pour les revenus de 2021 est produit alors que le contrat de crédit renouvelable a été conclu le 30 mai 2023. Aucun justificatif de charges n’est produit.
Quant à la convention de découvert bancaire, aucun justificatif de solvabilité n’est communiqué.
Dès lors les éléments de vérification de la solvabilité apparaissent insuffisants ou inexistants.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
➛ Sur les sommes dues
Ainsi, Monsieur [H] [M] n’est donc tenu en application de la sanction de l’article L311-48 du code de la consommation que des sommes financées :
-8995,69€ pour le crédit en réserve n° 00142402674 (n° dossier)
-1197,26€ pour le contrat de découvert bancaire n° 00142402674 (n° dossier) avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
page /
➣ Sur les autres demandes
➛ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M] qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
➛ Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [H] [M] sera tenu de verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
➛ Sur l’exécution provisoire
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par décision mise à disposition réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit en réserve en date du 30 mai 2023 et du découvert en compte bancaire du 2 février 2023 ;
CONDAMNE [H] [M] au paiement à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 10 192,95€ (dix mille cent quatre-vingt douze euros et quatre-vingt quinze centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la déchéance du terme ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE [H] [M] au paiement de la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit .
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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