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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 sept. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56F
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFP
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Septembre 2025
[O] [P] épouse [B]
C/
S.A.R.L. LA SOCIETE O SUR MESURE , prise en la personne de son Gérant y domicilié en cette qualité
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Septembre 2025
à Me JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIETE O SUR MESURE , prise en la personne de son Gérant y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] a confié, aux termes d’un devis en date du 11/01/2023, à la S.A.R.L. Ô SUR MESURE l’exécution de travaux de réfection de la toiture au sein de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] (31), moyennant le prix de 31.097 € TTC.
Madame [O] [P] a réglé la somme de 5.000 € à titre d’acompte le 12/01/2023.
Faisant valoir que la S.A.R.L. Ô SUR MESURE n’a toujours pas exécuté sa prestation et ne lui a pas remboursé son acompte, Madame [O] [P] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10/04/2025, la S.A.R.L. Ô SUR MESURE devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/04/2024, au titre du remboursement des sommes versées pour une prestation non réalisée, et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [O] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
La S.A.R.L. Ô SUR MESURE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant ayant été régulièrement citée à son domicile par remise de l’acte à personne habilitée.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.216-6 II. du code de la consommation, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.»
En l’espèce, la S.AR.L. Ô SUR MESURE n’a pas commencé les travaux qui devaient être exécutés en avril 2023.
Elle n’a pas répondu aux mises en demeure d’exécuter les travaux que lui a adressé le mandataire de Madame [O] [P] le 07/10/2024 et le 04/12/2024.
Au regard de l’absence du moindre début d’exécution de la part du professionnel, il convient donc de prononcer la résolution du contrat, et de condamner la S.AR.L. Ô SUR MESURE à rembourser à Madame [O] [P] la somme de 5.000 € à titre de remboursement des sommes versées pour la prestation commandée mais non réalisée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.R.L. Ô SUR MESURE, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. Ô SUR MESURE à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE la S.AR.L. Ô SUR MESURE à payer à Madame [O] [P] les sommes de :
— 5.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2025, au titre du remboursement des sommes versées pour une prestation commandée mais non réalisée,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.AR.L. Ô SUR MESURE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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