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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 févr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNF2
MINUTE N° : 26/00022
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Cadre Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Cadre Greffier,
Copie exécutoire délivrée le :
à aocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a proposé une offre de crédit affecté à [A] [Y] d’un montant de 11.035 euros pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 1.0 Puretech au taux contractuel de 6,44 % l’an remboursable en 64 échéances mensuelles, offre qui a été acceptée par Mme [Y].
Des échéances étant impayées, la société prêteuse a vainement mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2024, Mme [Y] de lui régler sous 10 jours la somme de 842,94 euros faute de quoi seront dus l’intégralité du capital et les indemnités et pénalités de retard prévues au contrat de prêt.
La société Banque Postale Consumer Finance a, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2024, dans le cadre de la déchéance du terme du contrat annoncée, mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme totale de 11.277,48 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Le 9 janvier 2025, la Banque Postale Consumer Finance a cédé sa créance à la société InvestCapital LDT et a informé l’emprunteuse de cette cession.
Par acte du 26 décembre 2025, la société InvestCapital LDT a fait citer Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 11.277,48 euros restant dus au titre du prêt,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction considérait la déchéance du terme comme non acquise, constater les manquements graves et répétés de Mme [Y] dans ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil,
— la condamner dans ce cas à lui payer la somme de 11.277,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— la condamner à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts en remettant à la demanderesse une fiche les listant précisément.
La demanderesse, représentée par son avocat, a dit s’en rapporter à la décision du magistrat.
Bien que citée à sa personne, [A] [Y] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La société prêteuse encourt donc pour ce motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est, en effet, destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ce dernier doit dès lors être en mesure de le démontrer.
S’il ressort du dossier que ce bordereau existe, celui-ci figure en bas d’une page au milieu du contrat et de surcroît en caractère inférieur au corps 8 d’imprimerie et au reste du contrat ce qui implique que l’attention de l’emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter au moment de signer l’offre de prêt. La déchéance doit donc être retenue sur ce point.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les
Si la notice d’assurance est bien versée au dossier, il ne ressort en revanche pas des pièces de la procédure la preuve que l’emprunteuse en a effectivement été rendue destinataire.
Enfin, l’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré en première page du contrat doit comporter les assurances exigées et s’il est souvent soutenu qu’il n’y a pas lieu d’y faire figurer les assurances facultatives, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale ce, dans le respect du texte.
Il résulte de tout ce qui précède que la déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée au titre du contrat de prêt affecté.
Mme [Y] n’est donc tenue que du capital emprunté (11.035 euros ) déductions faite de toutes les sommes versées par elle (1847,38 euros), soit un solde dû de 9187,62 euros, Mme [Y] ayant très vite été en défaut de paiement, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Mme [Y] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [V]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (6,44 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Elle sera donc condamnée à payer à la société société InvestCapital LDT la somme de 9187,62 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 décembre 2024, date de la dernière mise en demeure.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNF2 – /
Sur la demande de restitution du véhicule
La demanderesse sollicite que le juge condamne Mme [Y] à lui restituer sous une très importante astreinte le véhicule financé à compter de la signification du jugement.
Il convient de dire que la restitution du véhicule suppose que le créancier se rembourse en tout ou partie sur le prix de vente dudit véhicule. Or, le créancier demande déjà le remboursement des sommes restant dues, ce qui implique que la restitution est redondante en dehors du fait que le prix auquel pourrait être vendu le véhicule, totalement inconnu, ne peut évidemment se déduire de la somme restant due.
Elle ne pourra qu’être déboutée de la demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles par elle engagés. Mme [Y] sera donc condamnée à verser à la société InvestCapital LDT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65,74 euros).
Il est à rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en premier ressort rendu par défaut et selon mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance, aux droits de laquelle vient la société InvestCapital LDT, au titre des intérêts du prêt affecté consenti le 12 juillet 2023 à [A] [Y], pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 1.0 Puretech, et la somme de 11.035 euros au taux contractuel de 6,44 % l’an remboursable en 64 échéances ;
En conséquence,
CONDAMNE [A] [Y] à payer à la société InvestCapital LDT la somme de 9187,62 euros, avec les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 5 décembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE [A] [Y] à payer à la société InvestCapital LDT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65,74 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La greffière La vice-présidente
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