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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 janv. 2025, n° 24/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie certifiée
conforme délivrée
le: 15/01/2025
Me FONTAINE – D0190
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDX
N° MINUTE : 16
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SAMOBLIG E, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0190, et Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. MEDITERRANNEE INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 15 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2019, la société par actions simplifiée à associé unique (ci-après SASU) Samoblig E, en sa qualité d’associée de la société civile immobilière (ci-après SCI) Méditerranée Invest, a consenti une avance en compte-courant d’associé pour le compte de cette dernière d’une valeur de 700.000 euros pour financer un projet immobilier.
Les mises en demeure de rembourser la somme précitée des 9 mars et 9 novembre 2022, adressées par la SASU Samoblig E à la SCI Méditerranée Invest sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice du 16 février 2023, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, la SASU Samoblig E a fait assigner la SCI Méditerranée Invest devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir :
« 1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SAMOBLIG E ;
2. CONDAMNER la société MEDITERRANEE INVEST à régler à la société SAMOBLIG E la somme de 700.000€ en application de la convention de compte courant d’associé du 02 octobre 2019 ;
3. CONDAMNER la société MEDITERRANEE INVEST à payer à la société SAMOBLIG E la somme de 3.0006 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. CONDAMNER la société MEDITERRANEE INVEST aux dépens. »
Par jugement du 23 janvier 2024, la juridiction consulaire s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris et a mis les dépens à la charge de la SASU Samoblig E.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes, il est renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance qui constitue les seules écritures de la demanderesse, les conclusions jointes au dossier de plaidoirie déposé par cette dernière étant irrecevables faute d’avoir été déposées, en l’occurrence signifiées par voie électronique à la juridiction, avant l’ordonnance de clôture.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge unique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Régulièrement citée à sa dernière adresse connue, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 4], désignée comme son siège social sur l’extrait k-bis en date du 15 novembre 2022 produit par la demanderesse, la SCI Méditerranée Invest n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A la demande du juge de la mise en état, la demanderesse produit un extrait k-bis en date du 19 septembre 2024 dont il résulte que son président est M. [M] [Y] et qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office le 21 mars 2024 en application des dispositions de l’article R.123-136 du code de commerce.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d’une société survit dès lors que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et qu’en conséquence l’action de la demanderesse est recevable.
Sur la demande en paiement
Une créance en compte courant d’associé est remboursable à tout moment.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
Par acte du 2 octobre 2019, la SAS Samoblig E a consenti une avance de compte courant à la SCI Méditerranée Invest pour permettre à cette dernière d’effectuer le financement de son activité, en l’espèce un projet immobilier, étant relevé que les deux sociétés étaient représentées à l’époque par la même personne, à savoir M. [R] [I], seul signataire de l’acte désigné tout à la fois comme
président de la SAS Samoblig E et gérant de la SCI Méditerranée Invest. Aux termes de l’article 2 de cette convention, le montant de la somme mise à disposition est incertain en ce qu’il est fait mention en lettres d’un montant de « CENT MILLE CENT EUROS » tandis qu’il est indiqué en chiffres la somme de « 700.000 euros ».
Selon actes des 15 décembre et 31 décembre 2018, la SAS Samoblig E a émis un emprunt obligataire d’un montant de 700.000 euros divisé en 700.000 obligations d’une valeur nominale d’un euro auquel a souscrit M. [M] [U] [Y]. Dans ce cadre, M. [R] [I] a accepté de garantir les obligations au moyen de la constitution, en faveur de M. [Y], d’un nantissement portant sur les comptes nantis de la société.
Il ressort du relevé de compte produit en pièce n°11 que le compte ouvert au nom de M. [Y] dans les livres de l’établissement bancaire Aquila a été débité de la somme de 700.000 euros avec pour bénéficiaire désigné la société Samoblig E.
En revanche, il n’est produit aucun document démontrant que la SAS Samoblig E a versé cette somme à la SCI Méditerranée Invest et que la dette invoquée à l’encontre de la défenderesse est dès lors certaine.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes annexes
La SAS Samoblig E qui succombe supportera les dépens de l’instance et est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SASU Samoblig E de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU Samoblig E aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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