Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01376 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01376 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX7Y
MINUTE N° 26/00429 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E] [J]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux – [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [E] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [Z] [Q], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 mars 2026 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseure présente, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J] a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2022 qui a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Elle a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières versées pour la période du 4 juin 2022 au 31 janvier 2023.
Par courrier du 27 avril 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 838,70 euros correspondant à des indemnités journalières réglées à un taux erroné calculées sur la base d’une activité à temps plein pour la période du 21 novembre 2022 au 31 janvier 2023 alors que Mme [J] avait repris son activité à mi-temps thérapeutique.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023 distribué le 19 juillet 2023, la caisse a mis en demeure Mme [J] de procéder au règlement de cette somme.
Par courrier recommandé daté du 2 octobre 2023 distribué le 7 octobre 2023, la caisse lui a notifié une contrainte d’avoir à payer cette somme.
Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme [J] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises notamment pour convoquer Mme [J] à sa nouvelle adresse. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 janvier 2026.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 838,70 euros et de condamner Mme [J] au paiement de cette somme.
Mme [J] a comparu. Elle conteste la contrainte émise en soutenant que l’erreur vient de son employeur qui n’a pas informé la caisse de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique. Elle précise que son employeur a effectué des retenues à ce titre sur ses salaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, la caisse produit les images décomptes des indemnités journalières qu’elle a versées à Mme [J] pour la période du 21 novembre 2022 au 31 janvier 2023 au taux de 24,42 euros calculé sur la base d’une activité à temps plein. Elle explique que Mme [J] avait toutefois repris le travail à mi-temps thérapeutique sur cette période, de sorte que les indemnités journalières auraient dû lui être versées à un taux réduit.
Pour contester l’indu, Mme [J] se contente d’affirmer que l’erreur vient en réalité de son employeur qui n’avait pas informé la caisse de sa reprise du travail en temps partiel thérapeutique.
Le tribunal constate que Mme [J] ne conteste donc pas sa reprise partielle d’activité sur la période litigieuse. Elle ne conteste donc pas le fait que les indemnités journalières devaient lui être versées à un taux réduit.
Le fait que son employeur n’ait pas informé la caisse de sa reprise d’activité à temps partiel thérapeutique ne remet pas en cause l’indu réclamé qui est fondé dans son principe et justifié dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données par la caisse.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 838,70 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 2 octobre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre de Mme [J] en son entier montant de 838,70 euros ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Mme [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme totale de 838,70 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Mme [J] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Emprunt obligataire ·
- Demande ·
- Compte-courant d'associé ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Titre ·
- Vitre ·
- Réception ·
- Préjudice moral
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Développement ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Label ·
- Fonds de dotation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Dalle ·
- Assurances ·
- Parking ·
- Construction ·
- Béton ·
- Ouvrage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Protection juridique ·
- Préjudice moral ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Malfaçon
- Logement ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Aspiration ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Terme ·
- Contrat de prêt
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.