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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [Y] [J] épouse [R], [F] [R]
N° 25/
Du 26 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02641 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAZ3
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
le 26 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [Y] [J] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçu le 10 septembre 2015 et acceptée le 22 septembre 2015, la [Adresse 6] a consent à M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale décomposé comme suit :
— un prêt de 125.000 euros au taux d’intérêt fixe de 2,3 % remboursable en 300 mensualités,
— un prêt de 15.000 euros à taux 0 également remboursable en 300 mensualités.
Par lettre recommandée du 23 février 2023 adressée à chacun des emprunteurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les a mis en demeure de rembourser la somme de 1.401,71 euros due au titre des deux prêts dans le délai de quinze jours à peine de déchéance du terme.
Par une nouvelle lettre recommandée du 19 avril 2023 adressée également à chacun des emprunteurs, la [Adresse 6] les a mis en demeure de régler les mensualités impayées de 3.048,67 euros dues au titre des deux prêts dans le délai de quinze jours en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigible le solde des prêts.
Les emprunteurs ont versé la somme de 2.850 euros en espèces auprès d’une agence de l’établissement prêteur qui a été créditée sur leur compte bancaire le 11 mai 2023.
Par lettre recommandée du 11 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a informé M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R] de la déchéance du terme de leurs prêts rendant immédiatement exigible la somme de 121.780,99 euros qu’elle les a mis en demeure de régler.
Par acte du 3 juillet 2023, la [Adresse 6] a fait assigner M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 100.701 euros avec intérêts contractuel de 2,30 % l’an à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement en remboursement du prêt d’un montant initial de 125.000 euros,
— 7.042,37 euros avec intérêts au taux légal en règlement de l’indemnité forfaitaire afférente au prêt d’un montant initial de 125.000 euros,
— 10.650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 en règlement du prêt d’un montant initial de 15.000 euros,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur les articles 1103 et 1104 du code civil en faisant valoir que la déchéance a été acquise quinze jours après la dernière mise en demeure de régler les mensualités impayées réceptionnées le 20 avril 2023 par le jeu de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de prêt immobilier. Elle estime que les sommes sont devenues immédiatement et intégralement exigibles si bien qu’elle est fondée à en réclamer le paiement avec les intérêts.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R] concluent au débouté ainsi qu’à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Rovera, avocat au Barreau de Nice, leur conseil.
Ils indiquent avoir rencontré des difficultés financières à compter du mois de janvier 2023 qui ne leur a pas permis d’honorer les échéances des deux prêts immobiliers mais également d’un prêt pour travaux contractés auprès du même établissement prêteur. Ils expliquent avoir immédiatement pris contact avec la banque et sollicité leur famille pour les aider à régler les échéances de l’emprunt contracté pour acquérir la résidence qu’ils occupent avec leur deux jeunes enfants. Ils exposent qu’un relevé des sommes dues leur a été remis par leur agence bancaire le 5 mai 2023 débiteur de la somme de 2.843,20 euros et qu’ils ont déposé, le même jour, la somme de 2.850 euros en espèces pour la régler qui n’a été créditée sur leur compte que le 11 mai 2023, date de l’envoi de la lettre les informant de la déchéance du terme.
Ils relatent que la banque a refusé les versements opérés en règlement des échéances du prêt et a saisi le juge de l’exécution qui, par ordonnance sur requête du 7 juillet 2023, l’a autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier pour garantir le remboursement des prêts.
Ils soutiennent qu’ils ont réglé les impayés dans le délai imparti par la dernière mise en demeure, ce qui a fait obstacle à la déchéance du terme des prêts. Ils ajoutent qu’ils sont de bonne foi car ils ont poursuivi le règlement de leurs échéances, leur relevé de compte étant créditeur de la somme de 4.319,99 euros le 23 février 2024. Ils considèrent en revanche que la banque a refusé d’admettre un règlement au moyen du versement réalisé en espèces sur leur compte pour se prévaloir de la déchéance du terme de mauvaise foi.
Ils estiment en conséquence que la [Adresse 6] devra être déboutée de ses demandes.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre des deux prêts immobiliers consentis par offre acceptée le 22 septembre 2015.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus.
La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de crédit immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle dont il est acquis qu’il doit être raisonnable (Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable à la date du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. La clause résolutoire de plein droit insérée dans un contrat de prêt immobilier ne peut donc produire effet que si elle est invoquée de bonne foi par l’établissement prêteur, ayant laissé un temps suffisant à son débiteur pour s’exécuter.
En l’espèce, par lettre recommandée du 19 avril 2023 dont l’accusé de réception a été signée le 20 avril 2023, l’établissement prêteur a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 3.048,67 euros correspondant aux échéances impayées de trois prêts dans le délai de quinze jours suivant sa réception en les avisant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles la somme de 114.862,73 euros.
M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R] fournissent un relevé des échéances de retard de tous leurs prêts au mois d’avril 2023, qui n’a pu leur être fournis que par le Crédit Agricole, dont il ressort qu’ils étaient redevables pour les seuls prêts immobiliers (n°00601059279 et n° 00601059280) de la somme totale de 2.478,13 euros.
Ils produisent un bordereau non daté de remise d’espèces à l’agence bancaire de la somme de 2.850 euros en soutenant que cette remise a été effectuée le 5 mai 2023, dernier jour du délai mentionné par la mise en demeure pour procéder au paiement et faire obstacle à la déchéance du terme.
Ce bordereau non daté mentionne cependant que le délai de crédit en compte est de sept jours.
Or, leur relevé bancaire démontre que cette somme a effectivement été créditée à leur compte le 11 mai 2023, soit précisément sept jours après le 5 mai 2023, corroborant ainsi le fait que le paiement est effectivement intervenu le 5 mai 2023.
Le délai de valeur de sept jours appliqué n’est pas justifié par le temps nécessaire à l’exécution de l’opération, notamment pour le versement d’espèces, si bien que ce délai de crédit en compte ne saurait être opposé aux emprunteurs pour soutenir qu’ils n’ont pas réglé la somme due dans le délai imparti par la mise en demeure.
Ce paiement a été inscrit au crédit du compte courant des emprunteurs sur lequel étaient effectués le prélèvement des échéances le 11 mai 2023, date à laquelle la [Adresse 6] a informé les époux [R] qu’elle entendait se prévaloir du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt.
Or, il convient dès lors de constater que le paiement est intervenu dans le délai imparti par la mise en demeure pour faire obstacle à l’application de la clause résolutoire qui ne pourrait par ailleurs s’appliquer que si elle est invoquée de bonne foi.
Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme insérée aux conditions générales du contrat de prêt qui prévoyait qu’elle ne pourrait intervenir que 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, condition qui n’est en l’espèce pas remplie.
Par conséquent, la [Adresse 6] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R] fondées sur l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu des prêts immobiliers de 125.000 euros et de 15.000 euros consentis selon offre acceptée le 22 septembre 2015.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1.500 euros à Maître Emmanuelle Rovera, avocat au Barreau de Nice, conseil de M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la [Adresse 6] de toutes ses demandes fondées sur l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu des prêts immobiliers de 125.000 euros et de 15.000 euros consentis à M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R] selon offre acceptée le 22 septembre 2015 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à Maître Emmanuelle Rovera, avocat au Barreau de Nice, conseil de M. [F] [R] et Mme [Y] [J] [R], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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