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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 3 juil. 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES SAS, MIROITERIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00864 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSTM
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
[P] [H], [T] [H] NEE [O]
C/
Société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES SAS
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ERNST-METZMAIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à MIROITERIE DES YVELINES
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [T] [H] NEE [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mr [D] [M], en sa qualité de Président,
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [H] et Mme [T] [O] épouse [H] (ci-après « les époux [H] ») sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 3].
Souhaitant changer les vitrages de leur bien, les époux [H] ont pris attache avec la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES et ont accepté le devis établi par elle le 16 août 2023 pour la fourniture et la pose de vitrages isolants thermiques.
Une facture d’un montant de 1537,25 euros a été établie par la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES le 25 septembre 2023 mentionnant le changement de 9 vitrages.
Les travaux de dépose des anciens vitrages et de pose des nouveaux doubles vitrages ont eu lieu le 7 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2023, les époux [H] ont déploré plusieurs malfaçons, dont ils ont demandé la reprise à la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES.
La société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES n’est pas intervenue pour reprendre les désordres dénoncés et aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, les époux [H] ont assigné la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.039,44 euros à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
1.939,44 euros au titre du préjudice matériel ;1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;600 euros au titre des frais de commissaire de justice ;1.000 euros au titre du préjudice moral- condamner la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES aux dépens ;
— condamner la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2025.
Les époux [H], assistés de leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes telles que dans l’assignation. Ils déclarent qu’à la suite de la pose de huit doubles-vitrages réalisée le 7 octobre 2023 sans procès-verbal de réception, ils ont constaté des malfaçons, confirmées par l’expert mandaté par leur assurance et un constat établi par un commissaire de justice.
Ils expliquent avoir demandé la reprise du chantier par lettre recommandée du 24 octobre 2023, en vain, de même que la défenderesse n’a pas réagi à la mise en demeure adressée par leur assureur. Ils soutiennent que la société défenderesse était tenu à la garantie de parfait achèvement et à une obligation de résultat et insistent sur leur qualité de consommateurs et leur âge avancé.
En défense, M. [D] [M], gérant de la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES, a comparu en personne. Il conclut au débouté de toutes les demandes de M. et Mme [H]. Il conteste l’existence de malfaçons et d’un préjudice moral et de jouissance.
Il affirme que les fenêtres ont été parfaitement posées, sont bien étanches fonctionnent correctement. Il précise qu’il avait prévenu les époux [H] juste après la pose le 7 octobre 2023 que le silicone était frais et qu’il fallait attendre avant de nettoyer les vitres.
Il soutient que lorsqu’il est revenu au domicile, il a pourtant constaté que les joints avaient été touchés car il y avait des coulures qui n’y étaient pas à son départ.
Le défendeur précise qu’il connaît bien M. [H] pour avoir travaillé avec lui car il était directeur de travaux. Il ajoute qu’ils étaient en bon terme jusqu’au moment des travaux, de sorte qu’il avait établi un devis bien inférieur au prix du marché. connait bien le métier pour avoir été auparavant directeur de travaux ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, il est acquis que l’entrepreneur, lorsque son travail porte sur une chose, est tenu d’une obligation de résultat et doit livrer l’ouvrage conforme aux prévisions du contrat.
Il convient donc dans un premier temps de déterminer si le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles avant d’examiner les demandes de dommages et intérêts selon les préjudices invoqués.
Sur le manquement aux obligations contractuelles de la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES
En l’espèce, le devis n°DC2023-578 en date du 16 août 2023 de la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES n’est pas produit aux débats.
Cependant, il n’est pas contesté que les époux [H] ont réglé la facture de 1.537, 25 euros correspondant à la dépose et repose de neuf doubles vitrages isolants thermiques sur menuiseries bois à parcloses clouées le jour même de l’exécution des travaux, soit le 7 octobre 2023.
S’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception, les époux [H] ont adressé à la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES, dès le 22 octobre 2023, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception faisant état de plusieurs malfaçons :
— débordements des joints de silicone sur les vitres et les boiseries sur une grande parties des huit fenêtres et portes fenêtres ;
— montants des fenêtres abimés ;
— parclose posées de travers avec des clous différents ;
— anciens joints non retirés et absence de nouveaux joints sur certaines fenêtres.
Le rapport d’expertise contradictoire effectué le 28 juin 2024 et produit aux débats confirme le fait que le joint d’origine n’a pas été purgé en totalité ; que le joint acrylique dépasse sur les parcloses et n’a pas été nettoyé ; que très ponctuellement le joint manque.
Il ressort des constatations effectuées aux termes d’un procès-verbal en date du 16 septembre 2024 par Maître [L], commissaire de justice, que :
— les joints débordent et n’ont pas été nettoyés ;
— l’ancien joint n’a pas été purgé en totalité ;
— des joints sont manquants.
Il est en effet indiqué par le commissaire de justice qu’ un joint silicone grossier est visible à l’intérieur et à l’extérieur de l’ouvrant et déborde sur le châssis en bois. Des taches et traces de silicone sont visibles sur le vitrage à l’extérieur et à l’intérieur de l’ouvrant. Le joint est irrégulier sur les deux faces du vitrage laissant apparaitre l’ancien joint encore recouvert de verni. Des absences de joint silicone, type trous, sont visibles sur la partie verticale de l’ouvrant en face extérieure ».
La société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES ne conteste pas sur le fond ces constatations, mais affirme avoir exécuté son obligation de conseil en indiquant aux époux [H] qu’il convenait d’attendre avant de nettoyer le silicone des joints et que ses préconisations n’ont probablement pas été respectées, ce qui a causé les désordres.
En outre, il ajoute que les fenêtres remplissent leur fonction et sont étanches.
S’agissant du fait que le vitrage ne serait pas centré par rapport au châssis, cet élément n’a été constaté que par le commissaire de justice et non lors de l’expertise faite par un professionnel mandaté par l’assureur, de sorte que ce point n’est pas suffisamment établi.
Il convient donc de constater que la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES a manqué à son obligation contractuelle en livrant les vitrages avec des joints pas ou mal posés et sans avoir retiré le joint correspondant aux vitres déposées.
Il convient également de constater que la société défenderesse n’a pas remédié à ces malfaçons malgré la lettre de mise en demeure envoyée par les époux [H] le 22 octobre 2023 et celle qui lui a été adressée par leur assureur, la MACIF, le 31 juillet 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES n’a pas parfaitement rempli ses obligations contractuelles envers les époux [H].
Sur le préjudice matériel
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, il ressort du devis effectué le 28 août 2024 par la SARL NEBATI, mandatée par l’assureur des demandeurs, que le remplacement des huit vitrages mal posés est évalué à une somme de 1939,44 euros.
Le montant de ce devis n’est pas contesté par la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES.
Par conséquent, la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 1939,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les époux [H] disent subir un préjudice de jouissance du fait du défaut d’étanchéité des fenêtres mal posées, qui leur impose des frais supplémentaires de chauffage et un préjudice esthétique.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucune facture permettant d’établir que leurs frais de chauffage auraient augmentés, ni aucun élément relatif à un préjudice esthétique.
En outre et surtout, aucun défaut d’étanchéité n’a été relevé par le commissaire de justice dans le cadre de son constat du 16 septembre 2024, tandis que l’expert intervenu le 28 juin 2024 a clairement indiqué qu’aucune pénétration d’eau n’était constatée.
Ainsi, l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas établie.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et notamment du courriel envoyé le 22 octobre 2022 par M. [M], que le litige porte sur des considérations personnelles et non seulement professionnelles suite aux malfaçons, les deux parties se connaissant de longue date.
Ainsi, la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES explique n’avoir pas voulu intervenir pour la reprise des travaux réalisés du fait du comportement injurieux adopté par les époux [H] à son égard et ce, alors que le montant du devis qu’il avait établi était nettement inférieur au prix du marché.
Les époux [H] ne contestent pas l’existence d’un différend personnel et en demandent précisément réparation.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier lié au présent litige.
Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Sur les frais de commissaire de justice
Les frais exposés au titre du procès-verbal de constat effectué par le commissaire de justice seront examinés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les époux [H] justifient avoir réglé les honoraires du commissaire de justice pour son constat à hauteur de 600 euros.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES à payer aux époux [H] la somme totale de 1000 euros sur ce fondement.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES à payer à M. [P] [H] et Mme [T] [O], épouse [H], la somme de 1939,44 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [P] [H] et Mme [T] [O], épouse [H], de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES aux dépens ;
CONDAMNE la société MIROITERIE DES YVELINES ENTREPRISES à payer à M. [P] [H] et Mme [T] [O], épouse [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat réalisé par le commissaire de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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