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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 3 avr. 2026, n° 23/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/05180 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQR6
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 20 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 9
DEFENDERESSE
Société MONSIEUR [C] [N], RCS [Localité 1] 798 050 936, représentée par M. [N] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. [C] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 4], M. [Z] [E] a confié à l’ENTS [N] des travaux d’aménagement (ponçage et peinture des murs et plafonds, bâchage sol et menuiserie).
Le montant des travaux s’élevait à la somme de 5.000 €, avant déduction de l’acompte de 1500€, soit un solde à régler de 3500€.
Les travaux ont débuté le 27 juillet 2020 et se sont terminés le 3 août 2020.
Faisant valoir que l’ENTS [N] n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, M. [E] a sollicité le conciliateur de justice de [Localité 2]. Un procès-verbal de constat de carence a été rédigé le 27 avril 2022 par le conciliateur de justice.
Un rapport d’expertise de protection juridique de l’assureur Groupama d’Oc a été rendu le 1er décembre 2022.
Monsieur [Z] [E] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 18 mai 2022, l’ENTS [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre des travaux de finition et de reprise.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire, site Camille Pujol, a, avant dire droit, ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse, site Jules Guesde et réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Par conclusions transmises au juge de la mise en état par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [E] a demandé de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 17 décembre 2024 pour défixation d’audience de plaidoirie.
La clôture a été révoquée le 14 février 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de la mise en état est intervenue.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 20 janvier 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, à la date du 31 mars 2026, prorogé au 3 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, M. [E] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1et suivant du code civil, de :
— juger que M. [C] [N], entrepreneur individuel, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de M. [E], du fait des fautes commises par lui,
— condamner M. [N], entrepreneur individuel, à indemniser M. [E] de l’ensemble de leurs préjudices, moyennant le versement des indemnités suivantes :
— 11.600 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance subi pour reprise de malfaçons,
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [E] ,
— condamner M. [N], entrepreneur individuel à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] soutient que M. [N] a commis des malfaçons qui sont démontrées dans le cadre du rapport d’expertise amiable. Il expose que l’entrepreneur individuel a manqué à son obligation de conseil ainsi que d’un point de vue technique.
Sur les préjudices, il expose subir un préjudice de jouissance en attendant la reprise des malfaçons et un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée, par exploit d’huissier signifié à personne, M. [N], entrepreneur individuel n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, M. [N], entrepreneur individuel n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de « constater » et « dire et juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I/ Sur les demandes de M. [E]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des éléments produits aux débats que l’ENTS [N] a facturé à M. [E] le 13 juin 2020 des prestations de “ponçage mur et plafond 200m² environ”, “bâchage sol et menuiserie”, “mise en peinture plafond blanc avec deux couches 200 m²”, “mise en peinture mur en couleur 200 m² au sol”, “maison neuve 150 m² + 45m² garage application airless”
S’agissant des désordres rencontrés par M. [E] postérieurement aux travaux réceptionnés le 4 août 2020, il est établi qu’un “rapport d’expertise protection juridique” a été effectué le 1er décembre 2022. Il ressort de ce rapport plusieurs constats :
— un nuançage sur le mur du garage,
— des traces de ponçage mécanique circulaire sur le plafond du garage et du cellier,
— un nuançage de la couleur en plafond séjour et sur la cloison WC,
— des reliefs autour des huisseries des chambres,
— des coulures de peinture en cueillie plafond dans la chambre.
Le rapport fait état d’un défaut d’aspect lisse des peintures murales qui sont partiellement non homogènes. Il met en avant de multiples zones en relief autour des huisseries intérieures et des traces de ponçage ou de rebouchages non poncées. Il est également souligné un défaut de préparation du support et une absence de peinture glycérophtalique dans les pièces humides ce qui n’est pas conforme à une qualité de finition courante. Des photographies confirment les désordres constatés.
Le rapport conclut à la nécessité de la révision de l’état des surfaces à peindre avec une préparation du support adéquat et évalue le coût des réparations à la somme de 12.408 euros TTC.
Ce rapport démontre que les prestations effectuées par M. [N] sont à l’origine des désordres constatés, l’entrepreneur n’ayant pas respecté les attentes dans le cadre d’une finition courante. Les carences de M. [N] dans l’exécution des travaux sont également confirmées par les SMS produits aux débats échangés entre les parties entre le 17 août 2020 et le 4 février 2022 où M. [E] a sollicité à plusieurs reprises M. [N] pour intervenir afin de refaire les peintures ce que M. [N] ne contestait pas, promettant dans un premier temps d’intervenir puis dans un second temps ne répondant plus aux messages du demandeur.
La responsabilité de M. [N] est donc engagée concernant les désordres constatés sur les peintures des murs et plafonds.
M. [E] sollicite une somme de 11.600 euros au titre d’un préjudice de jouissance. Il produit en ce sens un devis de l’entreprise La Valle prévoyant des prestations de reprise de peinture concernant sa maison pour un montant de 11.600 euros. Cette somme correspond à celle retenue dans le cadre du “rapport d’expertise protection juridique” qui est cohérente au regard des travaux de peinture à réaliser sur une maison de 600 m².
Au regard des éléments produits, la demande de M. [E] au titre d’un préjudice de jouissance s’analyse davantage en une demande de préjudice matériel afin de reprendre les travaux de peinture.
Cette demande de préjudice matériel est la conséquence directe des fautes de M. [N] dans l’exécution de ses prestations.
En conséquence, M. [N], entrepreneur individuel sera condamné à payer à M. [E] la somme de 11.600 euros TTC au titre d’un préjudice matériel.
M. [E] sollicite également une somme de 1.000 euros au titre d’un préjudice moral. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de sa demande démontrant que ces désordres ont eu une incidence sur son état de santé ou sur son moral.
Par suite, M. [E] sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu’il formule au titre de son préjudice moral.
III/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [N], entrepreneur individuel sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [N], entrepreneur individuel, condamné aux dépens, versera à M. [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [N], entrepreneur individuel, à régler à M. [Z] [E] la somme de 11.600 euros TTC au titre d’un préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [C] [N], entrepreneur individuel aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [N], entrepreneur individuel à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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