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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E7KN
[X] [H] c/ [I] [H], [S] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
ET
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par: Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me [N] GOFF
— Me MAIRE
— Me PEIGNARD
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [X] [H] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section ZY n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], sur laquelle sont édifiés plusieurs bâtiments, dont une grange située en limite de propriété avec la parcelle cadastrée ZY n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [S] [H] et Monsieur [I] [H].
Monsieur [S] [H] et Monsieur [I] [H] ont entrepris des travaux de démolition sur leur propriété.
En parallèle, Monsieur [X] [H] indique avoir constaté l’apparition de désordres sur sa parcelle.
Par actes du 23 février 2026, Monsieur [X] [H] assignait Monsieur [S] [H] et Monsieur [I] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur sa propriété suite à la démolition entreprise par les défendeurs.
Monsieur [S] [H] et Monsieur [I] [H] ne s’y opposaient pas et formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que les propriétaires de la parcelle cadastrée ZY n°[Cadastre 3] ont entrepris des travaux de démolition en vue de la construction d’une maison individuelle.
À la lecture du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 décembre 2024, plusieurs fissures et lézardes sont relevées sur le mur ancien et mitoyen aux deux parcelles. Près de l’angle sud, plusieurs étais ont été posés depuis la parcelle du requérant. La partie nord du mur penche visiblement vers la parcelle n°[Cadastre 2]. Des étais en bois soutiennent également le bâtiment le long du mur ouest.
L’existence de ces désordres a été confirmée par une expertise amiable du 22 avril 2025. Il ressort du rapport d’expertise réalisé par le cabinet Polyexpert que la construction réalisée par les défendeurs va apporter du soutien à l’habitation endommagée, comme ce fut le cas avant la démolition. Néanmoins, si rien n’est réalisé pour les fissures, la dépendance de Monsieur [X] [H] risque de s’effondrer de l’intérieur au vu de l’importance des fissures et de la fragilité préalable de l’ouvrage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [H] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [I] [F], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], 56730 ST GILDAS DE RHUYS – 0685598827 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [X] [H], Monsieur [I] [H] et Monsieur [S] [H] ;
Se rendre au lieudit [Adresse 3] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 et du rapport d’expertise amiable réalisé par Polyexpert le 22 avril 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [X] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/114 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.
[N] GREFFIER [N] PRÉSIDENT
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