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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 avr. 2026, n° 25/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02622 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDBW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE [Etablissement 1] ayant pour syndic la SAS [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DELSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe DELSOL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [U], a assigné devant cette juridiction Mme [P] [N] en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de:
-2082,07 € au titre des charges de copropriété impayées, inclus le 4ème appel de fonds 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-1034,55 € au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-800 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et préjudice de gestion et de trésorerie consécutif, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-1200 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et a versé un décompte actualisé au 20 février 2026 faisant état d’une dette principale de 2906,56 euros et outre la somme de 1287,89 € au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [P] [N], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu, ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
— sur les demandes nouvelles formées à l’audience au titre de la dette actualisée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [P] [N] au paiement des charges et frais impayées actualisés au jour de l’audience à la somme de 4194,45 €.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas du caractère contradictoire de sa demande actualisée et de ses nouvelles pièces, alors que le défendeur, non comparant à l’audience, n’a pas été en mesure d’y répondre.
En conséquence, la demande nouvelle, formée à l’audience, n’est pas recevable, le tribunal n’étant tenu de statuer que sur les seules demandes contradictoires formulées dans l’assignation.
— sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que Mme [P] [N] est propriétaire des lots 247 et 375 au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1] dont le cabinet [U] a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;
En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle est tenue au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à son lot telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 8 mars 2024 et 13 décembre 2024, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;
Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement et intérêts de retard, Mme [P] [N] était débitrice de la somme de 2082,07 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 09 septembre 2025.
Mme [P] [N] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2082,07 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 09 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie d’une mise en demeure adressée par avocat le 28 février 2025 pour un montant de 53,17 € et d’un commandement de payer du 12 juin 2025 pour un montant de 130,98 €.
L’envoi des autres mises en demeure ou courriers de relance n’est pas justifié..
Concernant les frais de « constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice [Y] », ils relèvent de l’activité relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, Mme [P] [N] sera condamnée à payer la somme de 184,15 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989.
— sur la demande indemnitaire.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce à défaut d’établir la mauvaise foi de Mme [P] [N], et le préjudice distinct de celui résultant du simple retard, le syndicat de copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
.
— sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
Mme [P] [N] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Mme [P] [N], qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],
Condamne Mme [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:
-2082,07 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 09 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
-184,15 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Mme [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Mme [P] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 27 avril 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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