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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3DV
[R] [G] c/ [W] [C], entreprise individuelle, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N56260-2024-001273 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET
Monsieur [W] [C], entreprise individuelle
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, substitué par Maître Eric SURZUR, avocats au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à : – Me GUENNO-[Localité 9]
— Me [Localité 8]
— Me PEIGNARD
— M. [I], Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026 prorogé au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00313. Ordonnance de référé du 22 Janvier 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 18 et 28 août 2025, Monsieur [R] [G] assignait Monsieur [W] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, et l’assurance mutuelle agricole CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son bien situé [Adresse 4] à MOHON.
En réponse, Monsieur [C] sollicitait que le juge des référés déboute Monsieur [G] de sa demande. Subsidiairement, il formulait toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, il demandait la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 puis mise en délibéré au 8 janvier 2026, lequel a été prorogé au 22 janvier suivant.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] a confié, en 2022, la réalisation de deux terrasses à Monsieur [C], alors entrepreneur individuel et assuré auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Suite à l’apparition de désordres, Monsieur [G] a pris attache avec Monsieur [C], lequel lui a répondu qu’il avait cessé son activité en qualité d’entrepreneur individuel, ainsi qu’avec son assureur, qui a indiqué que sa garantie ne pouvait être mobilisée. La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a, néanmoins, accepté de diligenter une expertise amiable. À la lecture du rapport réalisé par le cabinet 3C, le 6 janvier 2025, le ragréage de la terrasse sud-est présente des micro-fissures, des différences de teinte et des traces de bullage et de la mousse se développe. Sur la terrasse nord-ouest, des bosses sont visibles mais l’étaient déjà à réception. En revanche, le ragréage se décolle, suite un défaut de préparation du support de ragréage. Ces désordres ont également été relevés dans un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 février 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Monsieur [C] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il a cessé son activité et que son entreprise aurait été radiée du RCS. Toutefois, il sera rappelé que Monsieur [C] n’était pas inscrit au RCS, puisqu’il exerçait en qualité d’entrepreneur individuel. Suivant extrait du registre national des entreprises, l’établissement a fermé le 29 avril 2023, mais il n’a pas été radié. Quand bien même, Monsieur [C] ayant réalisé les travaux litigieux en qualité d’entrepreneur individuel, il est tenu des obligations contractées avant la cessation de son activité. Il reste personnellement responsable des malfaçons et dommages survenus lors de ses chantiers passés. L’expertise sera donc ordonnée à son contradictoire.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [M] [I] – [L] [M] [I] – [Adresse 2] – 06.01.32.47.03 – [Courriel 10] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [G], Monsieur [C] et de l’assurance mutuelle agricole CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [C] ;
Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 11] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable du 6 janvier 2025 et le procès-verbal de constat du 26 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Disons que les frais d’honoraires d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Monsieur [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la date à laquelle l’expert aura accepté sa mission ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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