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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 23/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06847 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUVZ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I], né le 29 juin 1973 à [Localité 5] (59), de nationalité française, agent public, domicilié [Adresse 3] (France),
représenté par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La SCI FOMREAL D, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 918 151 838, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la société VICTENS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 900 574 195, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, constituée aux lieu et place de Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, après la clôture de l’instruction soit le 05/05/2025 – Ayant pour Avocat plaidant Maître Bahia HADJI (du Barreau de Paris)
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, prorogé au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (59) composé notamment de trois appartements.
Par acte sous seing privé du 26 août 2022, il a conclu une promesse synallagmatique de vente sous diverses conditions suspensives avec la société SCI FOMREAL D par l’intermédiaire de la société SERGIC DOUAI, agent immobilier, pour un prix de vente de 216 000 euros et stipulant une clause pénale d’un montant de 20 000 euros.
Initialement prévue pour une durée expirant le 28 novembre 2022, la date de signature de l’acte authentique a été prorogée au 22 décembre 2022, suivant avenant signé le 16 novembre 2022.
Par courriel du 25 janvier 2023, la SCI FOMREAL D a demandé à intégrer le prix de travaux d’étanchéité du toit terrasse de l’immeuble dans le prix de vente à la suite d’un dégât des eaux survenu dans un logement, le 28 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2023, la SCI FOMREAL D a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus acquérir l’ensemble immobilier.
Estimant que les conditions d’application de la clause pénale étaient réunies, M. [I] a fait assigner la SCI FOMREAL D par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 devant ce tribunal aux fins de faire constater la résolution de la promesse synallagmatique de vente du 26 août 2022 et de voir condamner la SCI FOMREAL à lui verser la somme de 20 000 euros en application de la clause pénale, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [I] demande au tribunal de :
«Vu les articles 1224, 1227 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1137 et 1132 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la promesse synallagmatique de vente,
— PRENDRE ACTE du refus de la SCI FOMREAL D, représentée par la société VICTENS, de régulariser l’acte authentique de vente,
— JUGER que la promesse synallagmatique de vente signée en date des 24 et 26 août 2022 n’a pu être réitérée en raison du dédit injustifié de la société bénéficiaire, la SCI FOMREAL D, représentée par la société VICTENS,
— JUGER que les conditions d’application de la clause pénale stipulée à la promesse synallagmatique de vente signées les 24 et 26 août 2022 sont réunies,
Par conséquent,
— PRONONCER la résolution de la promesse synallagmatique de vente signées 24 et 26 août 2022 entre M. [D] [I] et la SCI FOMREAL D,
— CONDAMNER la SCI FOMREAL D à verser à M. [D] [I] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice, en application de la clause pénale stipulée à ladite promesse synallagmatique de vente,
— DEBOUTER la SCI FOMREAL D de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [I],
— CONDAMNER la SCI FOMREAL D à verser à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SCI FOMREAL D demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1131, 1132 et 1137 du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 1241 du même code,
Vu les pièces,
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondée la SCI FOMREAL D en ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER la nullité du compromis de vente du 28 août 2022,
— REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes de M. [I] comme étant dépourvues de tout fondement,
— CONDAMNER M. [I] à lui verser la somme de 8 819,25 euros en réparation de son préjudice,
— CONDAMNER M. [I] à lui payer, la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bahia HAJI."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 27 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juillet 2024, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «constater », « prendre acte », « juger » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Il est également indiqué que la défenderesse n’ayant pas soulevé l’incompétence du tribunal et ce moyen n’étant pas repris dans le dispositif des conclusions de M. [I], le tribunal n’a pas à statuer de ce chef.
Sur la nullité de l’acte du 26 août 2022
La SCI FOMREAL D indique avoir visité le bien objet de la vente le 2 juillet 2022 avec l’agent immobilier, la société SERGIC DOUAI, ladite visite se limitant au 2ème étage à défaut d’accord des locataires pour pénétrer dans les autres étages, et partiellement au grenier.
Elle expose avoir formulé une offre d’achat le 6 juillet 2022 sous condition de visiter l’ensemble du bien et de s’assurer de l’absence de parasites ou de pathologies sur la charpente. Elle explique qu’un devis de la société VYNCE DESIGN ET PLATRERIE était établi le 24 juillet 2022 pour la somme de 18 158,67 euros relatif à l’aménagement du dernier étage et que le compromis de vente était signé sur cette base le 26 août 2022.
Elle fait valoir qu’elle apprenait, entre le 19 décembre et le 31 janvier 2023, que la société VYNCE DESIGN ET PLATRERIE n’avait pas pu accéder à l’ensemble du grenier et qu’un rapport à la demande du syndic de l’immeuble avait été établi en mars 2022 faisant état de la vétusté de la toiture. Faisant réaliser un état parasitaire, elle découvrait la présence de parasites et de champignons dans la toiture le 16 janvier 2023, s’ajoutant au dégât des eaux déclaré par le vendeur. La SCI FOMREAL D obtenait de la société NS TOITURE un devis s’élevant à la somme de 54 961,31 euros le 31 janvier 2023.
Elle rapporte que ces éléments lui ont été sciemment cachés par le vendeur.
Sur le fondement des articles 1131, 1137 et 1641 du code civil, la SCI FOMREAL D explique que l’immeuble était affecté de vices structurels qui lui ont été cachés et que le vendeur a formulé des fausses déclarations dans l’acte du 26 août 2022. Elle estime que M. [I] est l’auteur de réticence dolosive en ne révélant pas des informations substantielles et déterminantes à son consentement.
Elle ajoute en réponse aux moyens de M. [I] que l’acquisition du bien consistait en un investissement locatif et que l’état structurel du bien et l’étendue des travaux à réaliser constituait une qualité essentielle et objective de la vente déterminante de son consentement. Elle fait valoir que l’état de vétusté du bien ne lui a été révélé que postérieurement à la signature du compromis.
Elle invoque les conclusions du rapport de la société VALMI qui préconise le remplacement d’une partie de la charpente. Elle rappelle qu’elle ne revêt pas la qualité de professionnel de l’immobilier, ayant été créée avant la signature du compromis en août 2022 et s’agissant d’une société civile immobilière familiale et s’oppose au caractère inexcusable de l’erreur invoqué.
Elle précise que le rapport de la société ATTILA ne lui a été communiqué qu’en janvier 2023, alors que le vendeur en disposait depuis mars 2022, ce qui constitue une réticence dolosive et que les déclarations du vendeur à l’acte sont mensongères.
En réplique, M. [I] précise que l’aménagement des combles ne constituait pas une condition essentielle de la vente, de sorte que la promesse de vente ne peut être annulée sur ce motif. En outre, il estime qu’il n’est pas démontré par la défenderesse qu’un tel aménagement n’était pas possible. Il indique que le devis de la société NS TOITURE produit par la défenderesse consiste en une amélioration du bien et ne peut servir de fondement à la demande de nullité de la vente pour erreur. Il se prévaut des stipulations de l’acte, estimant que la défenderesse était informée d’un doute sur l’état parasitaire de la charpente lors de la vente et qu’il s’agirait alors d’une erreur inexcusable, la SCI FOMREAL D étant un professionnel de l’immobilier.
Sur le moyen relatif au dol, M. [I] estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de manœuvres. Il explique qu’à la suite d’un dégât des eaux survenu en décembre 2022, il a fait réaliser un devis de réparation pour la réalisation de l’étanchéité du toit terrasse et s’est engagé à la réaliser mais que c’est la SCI FOMREAL D qui a refusé.
Il considère donc que la SCI FOMREAL D soulève de mauvaise foi le vice du consentement à l’acte du 26 août 2022.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du même code précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Il est constant que l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat.
L’erreur invoquée par un acquéreur professionnel des opérations immobilières apparaît comme fautive lorsqu’elle a été provoquée par son imprudence, et est donc inexcusable.
En l’espèce, la SCI FOMREAL D justifie que l’agence immobilière, la société SERGIC DOUAI, également syndic de l’immeuble, a affirmé, par courriel du 16 juin 2022 que le bien était en « très bon état ». Elle justifie également qu’antérieurement à la signature de l’acte le 26 août 2022 elle souhaitait la conditionner au fait de pouvoir faire passer une entreprise de couverture/charpente pour auditer et chiffrer les travaux de couverture avant la signature du compromis de vente et de s’assurer de l’absence de parasites/pathologies sur la charpente.
Par courriel du 5 juillet 2022, la société SERGIC DOUAI, répondait à la SCI FOMREAL D que concernant la toiture, une fuite avait été réparée mais que « les autres infiltrations » n’avaient pas été déclarées à l’agence. Elle ajoutait : « sachez que nous ne faisons que de la réparation mais l’immeuble sera vendu en l’état avec la toiture qui sera peut être à refaire dans les années à venir. Si je n’ai pas eu de retour de votre part concernant celui-ci, sachez que l’immeuble sera mis en vente cette semaine ».
La SCI FOMREAL D insistait pour faire intervenir une société spécialisée dans la charpente et le 7 juillet 2022, la société SERGIC DOUAI lui transmettait la réponse de la société ATTILA qui précisait être déjà intervenue pour « réparer une nouvelle fois » et qu’il faudrait envisager « la réfection totale de cette terrasse », faisant référence aux infiltrations du toit terrasse de l’immeuble. Il n’est toutefois pas justifié qu’à cette date le rapport de visite de la société ATTILA ait été remis à la SCI FOMREAL D, lequel ne contient au demeurant aucune évaluation des travaux à entreprendre.
Seule la société VYNCE DESIGN ET PLATRERIE a finalement été mandatée avant la signature de l’acte du 26 août 2022 et a transmis un devis relatif à l’aménagement et l’isolation des appartements situés au 1er et 2ème étage et des combles.
Aux termes de l’acte signé le 26 août 2022, il est stipulé dans les déclarations des parties que « le vendeur déclare avoir porté à la connaissance de l’acquéreur l’ensemble des informations dont il dispose concernant l’immeuble, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l’importance pourrait être déterminante de son consentement, à savoir qu’un manquement à ce devoir, outre la mise en œuvre de sa responsabilité, peut être sanctionnée par l’annulation du contrat s’il a vicié le consentement de l’acquéreur ».
Il est également stipulé que le bien vendu n’était pas situé dans une zone susceptible d’être contaminée par des termites ni dans une zone de risque de mérule et le vendeur déclare qu’il n’a pas constaté jusqu’à ce jour la présence dans les biens d’indices révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon (« zones de condensation interne, traces d’humidité, moisissures, effritements ou déformations dans le bois, taches de couleur marron, présence de filaments blancs à l’aspect cotonneux ») et que l’acquéreur a été informé des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment.
Une condition particulière précise que « le vendeur déclare que le grenier et la cave seront désencombrés de tout mobilier/encombrant (à l’exception des objets appartenant aux locataires en place) au jour de signature de l’acte authentique. »
A l’article « réitération par acte authentique », il est stipulé que sous réserve la réalisation des conditions suspensives « les présentes lient les parties définitivement ». « Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 28 novembre 2022 (…). La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre la partie non défaillante aura le choix entre :
— invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de vingt mille euros (20 000 €),
— ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmenté du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus ».
Par avenant du 16 novembre 2021, la date de réception des offres de prêt et la signature de l’acte authentique a été prorogée au 22 décembre 2022.
Les 17 et 18 décembre 2022, à la demande de la SCI FOMREAL D, la société SERGIC DOUAI transmettait des photographies d’une partie des combles qui n’avait pas été visitée avant la signature de l’acte du 26 août 2025 présentant un état très dégradé. La SCI FOMREAL D sollicitait en conséquence une expertise mycologique diligentée par la société SEMHV qui révélait, selon rapport du 2 janvier 2023, la présence de champignons sans incidence sur le bâti dans les prélèvements effectués et une expertise entomologique diligentée par la société EXIM qui révélait, suivant rapport du 22 décembre 2022, la présence d’insectes xylophages dans les prélèvements effectués dans le grenier dont le traitement curatif faisait l’objet d’un devis de la société VALMI le 3 février 2023 pour la somme de 4 884 euros T.T.C.
En outre, à la suite d’un dégât des eaux survenu le 28 décembre 2022 dans un logement, la société SERGIC DOUAI mentionnait par courriel du 10 janvier 2023 faire intervenir la société SOPREMA et indiquait à la SCI FOMREAL D « comme vous le savez, la toiture est vétuste/en mauvais état. Pour rappel, des travaux de réparation ont eu lieu l’année dernière via le couvreur les Ets ATTILA. Une rénovation complète est à prévoir à terme si les travaux de réparations ne donnent pas satisfaction, ce qui semble être le cas aujourd’hui puisque nous avons de nouveau des fuites dans ce logement. Avant la signature du compromis nous vous avons remis le rapport daté du 31/03/2022 des Ets ATTILA et vous avez été informé sur ce point ».
Or et ainsi qu’il a été rappelé, il ne ressort pas des échanges antérieurs à la vente que la société SERGIC [Localité 4], mandatée par M. [I], ait transmis le rapport de la société ATTILA du 31 mars 2022, lequel au demeurant ne comprend aucun élément chiffré permettant d’évaluer l’étendue des travaux à effectuer sur la toiture de l’immeuble.
Il n’est également pas contesté par M. [I] que la SCI FOMREAL D, comme l’entreprise qu’elle a mandaté avant la signature du compromis de vente, la société VYNCE DESIGN ET PLATRERIE, ait pu accéder à la totalité des combles avant ladite signature et que son état dégradé ait en conséquence été révélé à l’acquéreur qu’au mois de décembre 2022 par des photographies transmises par l’agence immobilière.
Enfin, le courriel de la société SERGIC [Localité 4] du 10 janvier 2023 précise, ce qui n’était pas le cas auparavant, que des travaux de rénovation complète du toit terrasse devaient être entrepris par opposition à de simples réparations initialement annoncées.
Il s’évince de la chronologie rappelée ci-dessus que M. [I], comme la société SERGIC [Localité 4], son mandataire et syndic de gestion de l’immeuble, avaient connaissance d’un état « vétuste » et extrêmement dégradé du toit terrasse, ainsi que rappelé dans le courriel du 10 janvier 2023, nécessitant une réfection complète et immédiate, comme de la présence anormale d’humidité en découlant non seulement dans les appartements loués mais encore dans la partie des combles qui n’ont pas pu être visités avant la signature de l’acte du 26 août 2022 en raison de leur encombrement par le propriétaire. Ces éléments n’ont été révélés à l’acquéreur qu’en raison de son insistance et de la survenue d’un dégât des eaux le 28 décembre 2022, soit postérieurement à la signature de l’acte du 26 août 2022.
Dès lors, il est établi que l’absence d’information de la SCI FOMREAL D sur la vétusté du toit terrasse, nécessitant des travaux bien plus importants qu’une simple réparation évoquée par la société SERGIC DOUAI avant la signature de la promesse synallagmatique de vente, ainsi que sur la présence d’insectes xylophages et de moisissure, l’a induite en erreur sur les qualités essentielles du bien et les conditions de la vente, et a dès lors vicié son consentement.
Il appartient à M. [I], qui invoque le caractère inexcusable de l’erreur, de démontrer sa qualité de professionnel de l’immobilier de la SCI FOMREAL D, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, la nullité du compromis de vente signé entre les parties le 26 novembre 2022 sera prononcée.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résolution de la promesse synallagmatique de vente et de paiement de la clause pénale prévue à l’acte, dès lors que sa nullité prononcée à titre principal met à néant ledit acte. M. [I] sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI FOMREAL D
La SCI FOMREAL D estime avoir subi un préjudice en raison des nombreux frais engagés pour l’établissement de divers diagnostics et audits de l’immeuble. Sur le fondement de l’article 1241 du code civil, elle sollicite la somme de 8 819,25 euros et renvoie dans ses conclusions à un tableau (pièce n°17) non daté et à une liasse de documents (pièce n°18) non individualisés.
M. [I] ne conclut pas sur cette demande.
***
En application de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, la partie lésée est admise à solliciter la réparation de son préjudice découlant de l’erreur dont elle a été victime et ce, sur les fondements des principes de la responsabilité délictuelle.
Elle doit alors rapporter la preuve d’un préjudice, tant dans son principe que dans son quantum, et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le comportement de la partie fautive.
La réparation du préjudice s’effectue dans le respect du principe de la réparation intégrale, qui exclut qu’un seul et même préjudice soit indemnisé plusieurs fois.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ainsi que disposé par l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société FOMREAL D produit :
— une facture de diagnostic établie à l’ordre de la société VICTENS, gérante de la SCI FOMREAL D, relative à un immeuble situé à LE PORT [6] (78) pour la somme de 90 euros. A défaut de justifier du lien avec le litige, la demande de la SCI FOMREAL D sera rejetée ;
— une facture de la société VALMI libellée à l’ordre de la société FOMREAL D du 3 février 2023 relative au déplacement pour une estimation de traitement de charpente pour la somme de 216 euros T.T.C. Celle-ci étant consécutive de la faute commise par M. [I] en ne divulguant pas des informations essentielles, la SCI FOMREAL D sera indemnisée à hauteur de ce montant ;
— une facture de la société EXIM libellée à l’ordre de la SCI FOMREAL D du 20 décembre 2022 relative à l’expertise entomologique du bien pour la somme de 370 euros T.T.C. Celle-ci étant consécutive de la faute commise par M. [I] en divulguant pas des informations essentielles, la SCI FOMREAL D sera indemnisée à hauteur de ce montant ;
— une facture de la société EXIM libellée à l’ordre de la SCI FOMREAL D du 23 décembre 2022 relative à un prélèvement d’amiante pour la somme de 180 euros T.T.C. Celle-ci ayant été payée dans le cadre de l’acquisition du bien par la SCI FOMREAL D, cette dernière sera indemnisée à hauteur de ce montant ;
— deux notes d’honoraires de la fiduciaire YADAN des 11 octobre 2022 et 30 avril 2023 dont la première est libellée à l’ordre de la SCI FOMREAL D et la seconde à l’ordre de la société VICTENS, une facture de la société MEDIALEX du 22 juin 2021 et une facture de frais de greffe libellée à la société LIGL ainsi que trois notes de frais et honoraires du cabinet d’avocat LIGL libellés à l’ordre de la société VICTENS pour la création de cette dernière ainsi que plusieurs relevés de comptes de la société VICTENS dont il n’est pas démontré que les paiements y afférents soient consécutifs à la faute reprochée à M. [I], de sorte que la demande de la SCI FOMREAL D sera rejetée.
En conséquence, M. [I] sera condamné à verser à la SCI FOMREAL D la somme de 766 euros (216+370+180) et elle sera déboutée pour le surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SCI FOMREAL D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue le 26 août 2022 entre M. [D] [I] d’une part, et la société SCI FOMREAL D d’autre part ;
CONDAMNE M. [D] [I] à verser à la société SCI FOMREAL D la somme de 766 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;
DEBOUTE la société SCI FOMREAL D du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [D] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bahia HAJI ;
CONDAMNE M. [D] [I] à verser à la société SCI FOMREAL D la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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