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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.C.I. [ E ] |
Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDX
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. [E],
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [D], [C] [F]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [E] (RCS EVREUX n°454 044 017)
dont le siège social est sis 14 Avenue de la Paix – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Monsieur [T] ARVISEt, en sa qualité de gérant, muni d’un pouvoir
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [D]
née le 08 Novembre 1988 à CHARTRES (28000)
demeurant 70 rue de la République – Bâtiment B – 1er étage – Appt B4 – 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
Madame [C] [F]
née le 04 Janvier 1960 à NANTERRE (92000)
demeurant 2 Impasse des Chevillons – Appt 4 – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2024, la SCI [E] a consenti à Madame [V] [D] un bail portant sur un logement sis à MAINVILLIERS .
Madame [C] [F] s’est portée caution solidaire aux termes d’un acte en date du 27 mars 2024 ;
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 25 juillet 2024 , d’avoir à payer la somme de 2 250,00 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement, dénoncée à la caution le 25 juillet 2024, reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 10 janvier 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de la condamner, solidairement avec la caution, au paiement de la somme de 2 146,85 € au titre des loyers échus au 10 janvier 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner, solidairement avec la caution, à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la locataire qui souhaitait être assistée ;
A l’audience du 20 mai 2025, seul le bailleur est représenté par son gérant Monsieur [E]. Il actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3806,93 € au 31 mai 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 10 janvier 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 25 juillet 2024 , le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 26 septembre 2024 .
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée, solidairement avec la caution, au paiement de la somme de 2 146,85 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 31 janvier 2025, le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du rapport de diagnostic social que Madame [V] [D] perçoit l’allocation RSA augmenté d’une allocation APL pour un total de 800 € environ et que ses charges s’élèvent à 803 € par mois.
Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l’article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience ;
Il s’établit que la locataire n’a pas repris le règlement intégral du loyer avant la date de l’audience et que ses ressources ne permettent pas un apurement de la dette de loyers;
Dans ces conditions, le tribunal qui ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’elle est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ou qu’elle a payé le loyer courant avant l’audience, ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur les autres demandes
Il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [V] [D] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 70, Rue de la République 28300 MAINVILLIERS sont réunies à la date du 26 septembre 2024;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] et Madame [C] [F] à payer à la SCI [E], la somme de 2 146,85 euros (deux mille cent quarante six euros et 85 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024;
PRONONCE l’expulsion de Madame [V] [D] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] et Madame [C] [F] à payer à la SCI [E], à compter du 1er février 2025, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] et Madame [C] [F] la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] et Madame [C] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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