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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRQH
Minute : 25/
S.A.S.U. [10] [Localité 11]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— SASU [10] [Localité 11]
— [8] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [Z] [C]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [10] [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me RUIMY Michaël (R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me KOLE Christphe, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X], salarié de la SASU [10] [Localité 11] en qualité de technicien de maintenance depuis le 13 septembre 2010, a été victime le 22 novembre 2022 à 09h00 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la [7] (ci-après dénommée [8]) le 23 novembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2022 par le Docteur [J] a fait état de brûlure avec du métal chaud.
Le 11 avril 2023, la [8] a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 1er février 2023, selon décision du 25 avril 2023 et par courrier du 24 mai 2023, la [8] a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [H] [X] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 16 %.
Par courrier en date du 25 juillet 2023, la SASU [10] [Localité 11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 17 janvier 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SASU [10] THONON a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées en date du 20 mai 2025 et demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— à titre principal, prendre acte du rapport de son médecin-conseil et juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 6 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces,
— au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard le taux médical de 16 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse / employeur,
— dire que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [8],
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [8].
Au soutien de ses prétentions, la SASU [10] [Localité 11] verse aux débats le rapport médical d’évaluation sur pièces du 07 mai 2025 établi par le Docteur [S] [M], médecin qu’elle a mandaté, lequel conclut à un taux de 6 %, pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 22 novembre 2022, dont a été victime Monsieur [H] [X]. Elle considère que les brûlures dont a souffert son salarié présentent un caractère bénin, se limitant à des brûlures superficielles du second degré, sans indication de greffe ni atteinte fonctionnelle et qu’au regard de la surface corporelle concernée, il convient de réduire le taux médical d’IPP de son salarié et qu’à tout le moins, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale.
En défense, la [8] a conclu au débouté des demandes formées par la SASU [10] [Localité 11].
Au bénéfice de ses intérêts, la [8] fait valoir que le service médical a fixé au profit de Monsieur [H] [X] un taux médical d’IPP de 16 %, lequel est conforme au barème. S’agissant de la demande de consultation médicale, elle relève que la SASU [10] [Localité 11] n’avance aucun argument permettant de remettre sérieusement en cause la décision contestée et qu’elle ne démontre ni l’utilité, ni la nécessité de la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SASU [10] [Localité 11] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 25 juillet 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SASU [10] [Localité 11] selon requête parvenue au greffe en date du 17 janvier 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [X] a été victime d’un accident du travail survenu le 22 novembre 2022 à 09h00 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 1er février 2023. L’évaluation médicale opérée par la [8] a donné lieu à un taux d’IPP de 16 %. Il convient d’observer que le certificat médical initial fait état de brûlures de parties multiples du corps, mais pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré et que le certificat médical final mentionne des brûlures par projection de métal en fusion dans les régions sous clavière droite et cervicale antérieure droite, avec la précision quant à l’existence de cicatrices séquellaires. Dans le cadre de la notification du taux d’IPP, il est indiqué comme conclusions médicales « cicatrices disgracieuses du thorax et de la gorge, après brûlures de 2ème degré concernant environ 6 % de la surface corporelle, imposant une protection au travail, dans les suites de l’accident du travail du 22 novembre 2022. »
La SASU [10] [Localité 11] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [H] [X] aurait ainsi été surévalué. Pour le démontrer, elle verse notamment aux débats le rapport médical du Docteur [S] [M], qu’elle a mandaté, lequel conclut le 07 mai 2025 que “il est important de noter que les lésions cutanées initiales étaient bénignes puisqu’il ne s’agissait au plus grave que d’un second degré superficiel. Il n’y a eu aucune indication de greffe cutanée ou de lambeau. Le salarié n’a bénéficié que de soins locaux par tulle gras et Flammazine traitement habituel pour des brûlures cutanées.
On constate également que la surface totale reste très faible à savoir 6 % et qu’il n’est noté aucune rétractation cutanée, brides ou trouble de la fonctionnalité cutanée à savoir troubles des échanges à travers l’épiderme.
Le barème [12] prévoit uniquement un taux de 5 à 10 % pour des cicatrices disgracieuses selon la localisation et imposant une protection au travail. Or le salarié ne décrit aucune nécessité de protection. Le taux de 16 % n’est donc pas justifié.
Si l’on se réfère au barème de droit commun qui, on le sait, est moins généreux, un taux de 5 % est proposé pour des cicatrices allant jusqu’à 10 % de la surface corporelle. L’atteinte de M. [X] sera alors équivalente à 3 % en droit commun. Dans le cadre AT/MP on peut multiplier ce taux par 2 à peu près équivalent aux autres taux soit un taux global de 6 %. ”
Ainsi, le Docteur [S] [M] préconise de ramener le taux d’IPP à 6 %.
Or, force est de constater que dans sa discussion, le Docteur [M] relève que Monsieur [H] [X] se plaint d’une gêne à la mobilisation du bras et de l’épaule droite, liée à la rétractation cutanée sur le thorax, de sorte qu’il est surprenant qu’il prétende ensuite qu’il n’est noté aucune rétractation cutanée. De la même manière, on ne peut que s’interroger sur l’objectivité de son compte-rendu lorsqu’il écrit « La barème [12] prévoit uniquement un taux de 5 à 10 % pour des cicatrices disgracieuses selon la localisation et imposant une protection au travail. Or le salarié ne décrit aucune nécessité de protection », alors que sur la décision par laquelle le taux d’IPP du salarié a été notifié à la SASU [10] [Localité 11], le médecin-conseil a pris la peine de faire expressément référence à cette nécessité de protection au travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard des contradictions du rapport du Docteur [M], il convient de considérer que les éléments médicaux produits par la SASU [10] [Localité 11] ne constituent pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse, de sorte qu’il convient de débouter la SASU [10] [Localité 11] tant de sa demande principale, que de sa demande subsidiaire.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la SASU [10] [Localité 11], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SASU [10] [Localité 11] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SASU [10] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [10] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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