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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/03523 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24NN
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Société GROUPE SOLLY AZAR, SAS
C/
Monsieur [B] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société GROUPE SOLLY AZAR, SAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric GONDER
Monsieur [B] [H]
Expédition délivrée à :
EXPOS É DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 septembre 2019, Monsieur [B] [H] a donné en location à Monsieur [E] [N] et Madame [U] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 770 €.
Par acte sous seing privé du 1er mai 2020, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a conclu un contrat de garantie avec le bailleur, pour le paiement des loyers, frais de contentieux et recouvrement, frais de déménagement et garde-meubles, détériorations immobilières.
À la suite de différents loyers impayés, Monsieur [B] [H] a fait jouer cette garantie, par déclaration de sinistre en date du 15 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 28 février 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a attrait Monsieur [B] [H] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 580 € correspondant au montant des indemnisations versées ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.
À cette audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au visa de l’article 1302 du code civil, elle fait valoir avoir indemnisé Monsieur [B] [H] à hauteur de 1 580 € au titre de loyers impayés, conformément à son contrat de garantie, mais que ce dernier ne lui a pas communiqué de décompte actualisé permettant d’établir une quittance subrogative et donc d’exercer un recours à l’encontre des locataires. Dès lors, elle sollicite le remboursement de cette somme. Elle précise qu’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été mise en œuvre mais a été infructueuse.
Monsieur [B] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En application des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé exerce son recours personnel contre le débiteur principal.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 13 du contrat signé entre la SAS GROUPE SOLLY AZAR et Monsieur [B] [H] le 1er mai 2020 énonce que l’assureur est subrogé jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie ; que si la subrogation ne peut plus s’opérer, du fait de l’assuré en faveur de l’assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l’assuré dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de la déclaration de sinistre en date du 15 décembre 2021, du décompte des indemnités versées produit par l’assureur et des mises en demeure en date des 14 février 2023, 28 février 2023 et 6 avril 2023, que la SAS GROUPE SOLLY AZAR a indemnisé Monsieur [B] [H] à hauteur de 1 580 € (versements de 800 € le 16 décembre 2021 et de 780 € le 1er janvier 2022), au titre des loyers de novembre et décembre 2021.
Ces indemnités entraient dans les garanties prévues au contrat d’assurance.
Malgré les mises en demeure envoyées, le bailleur n’a pas dressé par la suite le décompte de ces sommes, nécessaire à l’établissement d’une quittance subrogative et à un recours contre les locataires défaillants par l’assureur.
Dès lors, en application des dispositions précitées, la subrogation ne pouvant avoir lieu du fait de l’assuré, la SAS GROUPE SOLLY AZAR se trouve déchargée de son obligation de garantie concernant les loyers indemnisés, et les sommes perçues par Monsieur [B] [H] doivent lui être restituées.
Monsieur [B] [H] sera par conséquent condamné à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 580 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision par défaut et publique, rendue par mise à disposition par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la
somme de 1 580 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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