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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 mai 2025, n° 24/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05381 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPB7
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 18/04/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (42)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me MOUNIER Stéphanie , avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F] [Y] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie Christine BUFFARD , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000418 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 mars 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[J] [S], né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 13] ([Localité 10]),
Et de
[T] [F] [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] ([Localité 10]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’État-civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 5 avril 2024 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [T] [L] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] [S] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de l’enfant mineur, [V] [S], au domicile de ses deux parents :
* les semaines paires, du vendredi (impair) sortie des classes au vendredi suivant chez la mère,
* les semaines impaires, du vendredi (pair) sortie des classes au vendredi suivant chez le père ;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires ;
DIT que, pour les vacances de Noël, l’enfant ira chez le père le 24 décembre jusqu’au 25 décembre 10 heures les années paires et chez la mère le 25 décembre de 10 heures à 19 heures, et inversement les années impaires ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra l’enfant les premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolarité, cantine, périscolaire, voyages scolaires, garderie, extrascolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues en intégralité par Madame [T] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Madame [T] [L] la somme de 130,00 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [S], née le [Date naissance 5] 2020, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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