Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 19 février 2025, n° 24/06858
TJ Draguignan 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve avant procès

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l'assureur, en raison de leur qualité d'assuré.

  • Accepté
    Droit d'agir contre l'assureur

    La cour a jugé que les demandeurs avaient le droit d'agir contre l'assureur pour rendre les opérations d'expertise opposables, conformément à l'article 331 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Réservation des dépens

    La cour a décidé que les demandeurs conserveraient la charge des dépens de l'instance, car ils ont intérêt à la demande.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/06858
Numéro(s) : 24/06858
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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