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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/06858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06858 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMB4
MINUTE n° : 2025/ 107
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Caroline CLEMENT
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 juillet 2022, Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [O] ont acquis de Madame [I] [L] une maison à usage d’habitation, comprenant une piscine et terrain attenant, située [Adresse 2], cadastrée section B n° [Cadastre 3] à [Localité 5].
Exposant que la maison est affectée de désordres découverts à l’occasion de fortes pluies, Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [O] ont par acte du 19 décembre 2022, fait assigner Madame [I] [L] à comparaître devant le Président judiciaire de [Localité 4] statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023 (N° RG 22/08379, minute n° 2023/ 253), Monsieur [K] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [O] ont fait assigner la société AGPM ASSURANCES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société AGPM ASSURANCES demande au juge des référés de débouter les Consorts [Y] de toutes leurs fins, demandes et conclusions, de voir condamner les requérants à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06858, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [O] versent aux débats le compte rendu d’accédit du 13 septembre 2023 établi par Monsieur [H] [M] expert, duquel il ressort à la pages 33, 34 et 35, la présence de désordres notamment de remontées capillaires et d’humidité.
La société AGPM ASSURANCES produit notamment aux débats les dispositions particulières du contrat d’assurance habitation numéro 1586530-1-T/4P-23 à effet du 26 juillet 2022 souscrit auprès d’elle par Monsieur [Z] [C].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société AGPM ASSURANCES ès-qualité d’assureur habitation des requérants.
La société AGPM ASSURANCES n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [O] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [O] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société AGPM ASSURANCES, l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 (N° RG 22/08379, minute n° 2023/ 253), ayant désigné Monsieur [K] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société AGPM ASSURANCES ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [Z] [C] et Madame [P] [O] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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