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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 84]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 78]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKN3
BDF N° : 000124023897
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[51],
[44]
C/
[V] [S],
[L] [C] épouse [S],
[83],
[79],
POLE DE RECOUV SPEC YVELINES,
[69] [63], Société [85],
[48],
[50],
[54],
[68],
[53],
[47],
[56]
[64],
[77],
[86],
[59],
[O] [D],
[60],
SIP [Localité 74],
[55]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[51]
[Adresse 19]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 73]
[Localité 32]
comparant en personne
Mme [L] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 73]
[Localité 32]
comparante en personne
[83]
Dept Recouvrement – Antiorité CIPAV
[Adresse 82]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[79]
[Adresse 21]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV SPEC YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[Localité 70] ET ASSOCIES
[Adresse 35]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [85]
Service recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 66]
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[50]
[Adresse 11]
[Adresse 46]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[54]
[62]
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[68]
Service Contentieux Comptabilité
[Adresse 5]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 13]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
[47]
[Adresse 66]
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[56]
Chez [80]
[Adresse 61]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[64]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[77]
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[86]
Service Recouvrement
[Adresse 81]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
[59]
[Adresse 7],
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
Me [O] [D]
[Adresse 67]
[Adresse 4]
[Localité 34]
non comparant, ni représenté
[60]
[Adresse 36]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 74]
[Adresse 12]
[Adresse 45]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[55]
Chez [Localité 71] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 13 mai 2024, Monsieur [S] [V] et Madame [C] [L] épouse [S] ont saisi la [58] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
La [51], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2024.
La société [43], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la [51] a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé. Elle sollicite du juge de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [S] [V] au bénéficie de la procédure de surendettement, compte tenu de l’exercice d’une actvité professionnelle libérale indépendante soumise à un statut législatif,
— subsidiairement, de constater que la créance de la [51] ne peut faire l’objet d’un réechelonnement ou d’un effacement.
Elle soutient en substance que Monsieur [S] [V] a exercé une activité indépendance d’infirmier à titre libéral soumise à un statut législatif, qu’il a été affilié à la [52] pour cette activité du 1 avril 2016 au 1er juillet 2022, qu’il demeure redevable de la somme de 2645,23 euros, qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article L711-3 du code de la consommation, il doit être déclaré irrecevable en sa demande, ce dernier relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
A l’audience, l’AGENCE [75] sollicite de voir prononcer l’irrecevabilité des déposants à la procédure de surendettement en ce que leurs dettes relèvent d’un autre statut.
A l’audience, le [76] [Localité 74] et le [72] relèvent des discordances entre les revenus fonciers déclarés à la commission et ceux déclarés aux impôts.
A cette audience, Monsieur [S] [V] et Madame [C] [L] épouse [S] confirment que Monsieur [S] [V] était infirmier libéral de 2006 à 2022. Ils indiquent ne pas avoir volontairement commis d’erreur dans la communication de leurs revenus fonciers, qu’ils ne souhaitaient rien dissimuler. Ils précisent que les biens immobiliers ont été saisis par le tribunal correctionnel en juillet 2023.
Par courrier reçu le 26 décembre 2024, la [59] fait connaître le montant de sa créance à la somme de 625566,90 €, et sollicite son exclusion du plan en raison de son caractère frauduleux.
Par courrier reçu le 12 décembre 2024, la [49] rappelle le montant de sa créance et en sollicite son exclusion du plan en raison de son caractère frauduleux.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la [51] et à l’AGENCE [75], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Aux termes de l’article L711-3, sont inéligibles au surendettement les débiteurs qui relèvent du régime des procédures collectives instituées par le code de commerce.
Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement, que leur activité soit accessoire ou principale : les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL.
Aux termes de l’article L631-2 du code du commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [S] [V] a exercé une activité d’infirmier libéral jusqu’en juillet 2022, qu’une partie importante de leur endettement relève de cette activité professionnelle (somme de 424624,12 € concernant la créance de l’URSAFF [65] dans l’état détaillé des dettes), que dès lors, déposant ensemble, Monsieur [S] [V] et Madame [C] [L] épouse [S] doivent être considérés comme inéligibles à la procédure de surendettement.
Ils doivent ainsi être déclarés irrecevables.
Ne statuant qu’au stade de la recevabilité, les demandes formées concernant l’exclusion et la fixation des créances sont sans objet.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la [51] et l’AGENCE [75] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [57] ;
DECLARE Monsieur [S] [V] et Madame [C] [L] épouse [S] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de l’inéligibilité ;
DECLARE les demandes formées par la [51] et l’AGENCE [75] concernant la fixation des créances et leur exclusion sans objet ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [V] et Madame [C] [L] épouse [S] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [58] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 84], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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