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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 17 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° N° RG 26/00080 – N° Portalis DBZM-W-B7K-DOS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par le Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique sous la présidence de Monsieur Paolo GIAMBIASI, président, assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y], [T], [L] [R]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
Deumeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE LA NIEVRE
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 Mars 2026.
JUGEMENT: Le 17 mars 2026 publiquement, par mise à disposition du greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre (58) a dénoncé à Madame [Y] [R] une saisie-attribution réalisée sur ses comptes bancaires le 6 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Madame [R] a fait opposition à cette saisie-attribution et assigné la caisse d’allocations familiales de la Nièvre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, Madame [R] a soutenu ses dernières conclusions. Elle demande à être déclarée recevable et bien fondée en son opposition à la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Elle sollicite que l’action de la caisse d’allocations familiales soit déclarée prescrite et qu’en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 soit annulée. Elle demande que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026. A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mensualités et qu’il soit dit que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La caisse d’allocations familiales de la Nièvre n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la prescription de la créance de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, Madame [R] soutient que la prescription de la créance de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre est acquise, puisque les sommes qu’elle aurait indûment perçues concernent l’année 2021 alors que la contrainte décernée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre lui a été notifiée le 13 mai 2024.
Toutefois, à défaut pour Madame [R] d’avoir fait opposition à cette contrainte, celle-ci a acquis tous les effets d’un jugement. Il en résulte que Madame [R] ne peut se prévaloir, devant le juge de l’exécution, d’une quelconque acquisition de la prescription qui aurait commencé à courir antérieurement à la contrainte qui lui a été notifiée le 13 mai 2024.
S’agissant, par ailleurs, de l’acquisition d’une éventuelle prescription qui aurait commencé à courir postérieurement à la notification de la contrainte, il y a lieu de relever que cette contrainte a été notifiée à Madame [R] le 13 mai 2024 et que l’action en exécution de la contrainte se prescrivant par trois ans, aucune prescription n’est acquise au bénéfice de Madame [R] à ce jour.
Aussi, la demande formulée par Madame [R] tendant à voir constater l’acquisition de la prescription à son profit sera rejetée, tout comme les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, lesquelles s’appuyaient exclusivement sur l’acquisition de cette prescription.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, si Madame [R] sollicite des délais de paiement, il y a lieu de relever qu’elle ne produit aucun document de nature à établir le montant de ses revenus et de ses charges, ni même ne mentionne ses revenus et charges à l’appui de sa demande.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
Madame [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des fins et demandes de Madame [Y] [R] ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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