Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 nov. 2024, n° 23/10340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10340 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWW3
N° de Minute : BX24/00905
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2015, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [E] [T] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9].
Le 14 février 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [E] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [T], pour l’audience du dix huit Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [T] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 3922,78 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 12,96 euros au titre des assurances impayées ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 2332,84 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 2 septembre 2024.
Le bailleur demande la résiliation du bail, au motif que les mois de mai, juin, juillet et août 2024 n’ont pas été payés.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [E] [T] visées le 12 septembre 2024. Ce dernier fait valoir qu’il n’avait pas compris les enjeux du rétablissement personnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 13 février 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 novembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judicaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [T] a été déclaré recevable le 17 janvier 2024
Le commission de surendettement a décidé dans sa séance du 27 mars 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 16 mai 2024 avec une entrée en application le 27 mars 2024.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative en 2020 ainsi que d’un effacement partiel en 2018.
Il ne pouvait donc pas ignorer les enjeux de cette procédure.
Il convient de constater qu’aucun versement n’est intervenu au mois de mars, juin, juillet et août 2024.
Les versements du mois d’avril et mai 2024 sont inférieurs au montant du loyer et des charges dus.
Seul le versement de septembre 2024 (710€) correspond au loyer et charges actuels.
Par ailleurs, Monsieur [T] n’apporte aucun justificatif sur sa situation actuelle.
Dès lors, il ne peut bénéficier de la loi Elan et de délais de paiement.
Il résulte du décompte qu’il est dû au 2 septembre 2024 la somme de 2332,84 euros en principal représentant les loyers et charges impayés après l’effacement de la dette.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandmeent de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 avril 2023.
Il convient donc de constater la résiliation du bail relatif au logement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 688,86 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [E] [T] sera donc condamné à payer à PARTENORD HABITAT, la somme de 688,86 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 2 septembre 2024, à la somme de 2332,84 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [E] [T] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2332,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 18 mars 2015 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [E] [T] concernant l’immeuble situé à [Adresse 9], à la date du 14 avril 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [T] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Dit que Monsieur [T] ne peut bénéficier de la loi Elan;
Déboute Monsieur [T] de sa demande de délais de paiement;
Fixe à la somme de 688,86 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [E] [T] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 2332,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [E] [T] à payer à PARTENORD HABITAT, la somme de 688,86 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [E] [T] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens étant précisé que le coût du commandement et de l’assignation ont été effacés ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Apostille ·
- Urss ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Acte ·
- Traducteur ·
- Étranger
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Personne morale ·
- Expertise ·
- Siège social
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Valeur ·
- Effets du divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Observation ·
- Juge ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Interprète ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Violence conjugale ·
- Personnes ·
- Femme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Conseil
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Demande
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.