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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 31 juil. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
31 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 23/00492 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHZT
[W] [I]
C/
[S] [L] [Localité 7] -CANADA (Canada), [M] [C] [Localité 7] (Canada), [A] [C] [Localité 8] (Canada), [B] [C] [Localité 8] (Canada)
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de: Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Juillet 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [W] [I]
née le 30 Janvier 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 12]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [S] [L] épouse [C]
née le 19 Août 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] (Canada) -
Madame [M] [C]
née le 12 Janvier 2000 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] (Canada) -
Monsieur [A] [C]
né le 30 Avril 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 8] (Canada) -
Monsieur [B] [C]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 8] (Canada) -
Représentés par : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
*******
Exposé du litige
Monsieur [V] [C] et Madame [S] [L] épouse [C] étaient propriétaires d’un appartement au 2ème étage d’une copropriété dénommée TY HUEL, composant le lot n°3 de la copropriété située [Adresse 3], à [Localité 12].
Monsieur [V] [C] était propriétaire d’un cave située en sous-sol du même bâtiment, formant le lot n°7 de la même copropriété.
Au cours de l’année 2021, Monsieur et Madame ont placé sur la façade de l’immeuble un panneau indiquant « Ty Huel A vendre 2e étage 3e étage » ainsi que leurs coordonnées.
M. et Mme [C], résidant au Canada, ont chargé Madame [D] [L], mère de Madame [S] [C], de faire visiter les lieux aux candidats à l’acquisition du bien.
Aux termes d’un document en date du 3 octobre 2021, Madame [W] [I] a indiqué faire une offre d’achat pour l'« appartement [Adresse 11], résidence TY HUEL, 2e étage, d’une superficie de 59 m2, comprenant : entrée, deux chambres dont une avec balcon vue mer, séjour avec bacon vue mer, salle à manger avec cuisine, salle de bain, WC séparés. Au prix demandé de 162 500 euros ». Ils indiquaient que l’offre était valable jusqu’au 10 octobre 2021.
Maître [Z], Notaire, a été sollicité afin d’établir un projet d’acte de vente.
Un certificat d’urbanisme a été sollicité par le notaire le 9 novembre 2021 et obtenu le 24 novembre suivant. Les diagnostiques obligatoires ont été réalisés en avril 2022. L’état des risques et pollutions a été levé en juillet 2022. Un constat de conformité du raccordement au réseau d’assainissement établi le 9 décembre 2019 a été transmis par Monsieur et Madame [C] au notaire. Monsieur [V] [C] est décédé le 25 janvier 2022.
Madame [S] [C] a hérité de l’usufruit de la cave de la copropriété et ses enfants [B], [A] et [M] ont hérité chacun d’un tiers de ce bien en nue-propriété.
Suite au décès de Monsieur [C], la ventilation entre le prix de la cave et celui de l’appartement a été modifiée à plusieurs reprises :
— suivant courriel à destination des notaires en date du 20 janvier 2022 de Madame [C], soit antérieurement au décès, il était prévu que le prix de 162 500 euros serait reparti entre 12 500 euros pour le lot n° 7 et 150 000 euros pour le lot n° 3 ;
— le projet d’acte de vente établi par le notaire en août 2022 prévoyait 10 000 euros pour le lot n° 7 et 152 500 euros pour le lot n° 3 ;
— suite à l’avis de la SARF, conseillé fiscal de Madame [I], une nouvelle répartition a été établie soit 6 500 euros pour le lot n° 7 et 156 000 euros pour le lot n° 3.
Suivant courriel en date du 13 novembre 2022, Madame [C] indiquait à Madame [I] être « obligée de mettre un terme à cette transaction » en raison des erreurs du notaire et du refus des enfants du couple [C] de vendre compte-tenu de ce « qu’il n’était pas raisonnable de vendre l’appartement à ce prix ».
Par courriel en date du 9 décembre 2022, Madame [I] a indiqué à Madame [C] qu’il existait un accord sur la chose et le prix qui rendait la vente parfaite.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 décembre 2022, Madame [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [C] de réitérer la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars, Madame [W] [I] a fait assigner Madame [S] [L] Veuve [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de dire parfaite entre les parties la vente intervenue le 3 octobre 2021 entre Madame [W] [I] et Madame [S] [C] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à Saint-Cast-Le-Guildo, lots 3 et 7, moyennant le prix de 162 500 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 7 juillet 2023 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Les défendeurs ont constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Madame [I] demande au tribunal, à titre principal, de :
— dire que la vente intervenue le 3 octobre 2021 entre Madame [W] [I] et Madame [S] [C] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12], lot 3 et 7, moyennant le prix de 162 500euros est parfaite entre les parties ;
— dire que le jugement à intervenir vaudra vente du bien immobilier et sera publié au Bureau de Hypothèque du lieu de situation de l’immeuble ;
— condamner Madame [S] [C] à payer les frais de mainlevée et de radiation des inscriptions de toute nature faite au service la publicité foncière au titre du bien vendu ;
— condamner Madame [S] [C] à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [S] [C] à remettre à Madame [I] l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ;
— dire que la vente sera opposable à Monsieur [B] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C]
À titre subsidiaire, Madame [I] demande au tribunal dire que Madame [C] a rompu abusivement les pourparlers.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [S] [C] à lui payer la somme de 15.000 euros à Madame [I] au titre de l’indemnisation de son préjudice.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [C] à lui payer à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les dépens d’exécution. Elle demande, en outre, que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Au soutien de sa demande principale, Madame [I] fait valoir que la vente est parfaite en présence d’un accord sur la chose et le prix, que la vente peut être formée même en l’absence d’offre d’achat signée, que le bien de l’offre d’achat était parfaitement déterminé et que l’accord sur la chose et le prix a été réitéré plusieurs fois de manière non équivoque dans les échanges entre les parties. Madame [I] conteste toute imprécision de l’offre quant à son objet, notamment quant à l’existence d’une cave et d’un bail en cours, ou quant à son prix, la ventilation du prix entre l’appartement et la cave ne constituant pas une condition essentielle de la vente et la circonstance que l’appartement appartenait à Madame [C] et la cave à Monsieur [C] n’étant pas de nature à faire obstacle à la rencontre des volontés. Elle rappelle que la rencontre des volontés porte sur la chose et le prix et que les conditions de financement sont étrangères à l’accord sur le chose et le prix, seules conditions exigées pour caractériser la perfection de la vente. Elle ajoute que le contreseing de l’offre d’achat par les vendeurs ne constitue pas davantage une condition de validité mais un simple mode de preuve de l’accord sur la chose et sur le prix. Madame [I] fait valoir que l’accord sur la chose et le prix est confirmé par un faisceau d’indices tels notamment que la procuration donnée par Madame [C] au notaire à l’effet de signer l’avant-contrat puis de vendre les biens désignés, laquelle confirme le prix proposé par Madame [I], la réalisation des diagnostics, d’un projet d’acte notarié ainsi que divers courriels.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [I] fait valoir qu’elle subit un préjudice d’une part du fait qu’elle ne peut réaliser les travaux nécessaires à la remise en location du bien et qu’elle a consigné le prix de vente entre les mains de Maître [R], notaire à [Localité 10], depuis le 17 août 2022, ce qui l’a privé des intérêts de la somme séquestrée en vue de la réitération de la vente.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, les Consorts [C] ont demandé au tribunal de déclarer recevables et bien fondés les consorts [C] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils demandent en conséquence, à titre principal, de dire qu’aucune vente n’est intervenue entre les consorts [C] d’une part et Madame [W] [I] d’autre part concernant les lots n° 3 et n° 7 de l’immeuble en copropriété « TY HUEL » sis [Adresse 3] [Localité 12] et de débouter Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait la vente parfaite, les Consorts [C] demandent au tribunal de débouter Madame [W] [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la réduction de la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [W] [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils demandent en outre que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de leurs prétentions, les Consorts [C] soutiennent qu’aucune offre de vente n’a été émise par Madame [C], que Mme [I] a émis une simple proposition à entrer en pourparlers, laquelle est imprécise quant à son objet en ce qu’elle ne mentionne pas la cave et qu’elle n’évoque pas le bail en cours, et quant à son prix en ce qu’elle comprend deux biens appartenant l’un au couple, l’autre à Monsieur [C], sans préciser leur valeur respective. Les Consorts [C] ajoutent que l’offre ne comporte en outre aucune condition de financement de la vente. Ils font valoir qu’il n’est pas démontré d’acceptation de la part de Monsieur [V] [C] et Madame [S] [C], ceux-ci n’ayant jamais contresigné cette offre d’achat, laquelle a été uniquement signé par Madame [L], qui n’avait aucun mandat des vendeurs à cet effet. Ils ajoutent que le document ne mentionne aucun « bon pour accord » ou « bon pour vendre ».
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Madame [I], les Consorts [C] font valoir que la rupture des pourparlers précontractuels est libre et que Mme [I] ne démontrant pas une rupture fautive, leur responsabilité délictuelle ne peut être engagée. Ils ajoutent que leur responsabilité contractuelle ne peut davantage être mise en œuvre en l’absence de démonstration par la demanderesse d’un manquement fautif ayant généré un dommage en lien direct, certain, et prévisible avec ce manquement.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, prorogé au 31 juillet 2025, en raison de l’arrêt de travail du magistrat.
MOTIFS
— Sur la demande principale de Madame [I]
Aux termes de l’article 1113 du Code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
Selon les dispositions de l’article 1114 du Code civil, l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] ont placé sur la façade de l’immeuble un panneau indiquant « Ty Huel A vendre 2e étage 3e étage » ainsi que leurs coordonnées.
Il n’est pas contesté que Madame [I] a visité le bien courant 2021.
Suite à cette visite menée par Madame [L], mère de Madame [C], Madame [I] a fait parvenir à Madame [C] un document en date du 3 octobre 2021 intitulé « OFFRE D’ACHAT », Madame [W] [I] a indiqué faire une offre d’achat pour l'« appartement [Adresse 11], résidence TY HUEL, 2e étage, d’une superficie de 59 m2, comprenant : entrée, deux chambres dont une avec balcon vue mer, séjour avec bacon vue mer, salle à manger avec cuisine, salle de bain, WC séparés. Au prix demandé de 162 500 euros ». Ils indiquaient que l’offre était valable jusqu’au 10 octobre 2021.
Il résulte des termes de cette offre d’achat que le bien objet de la vente est précisément identifié.
Les Consorts [C] soutiennent que ce que Madame [I] qualifie d’offre serait une simple proposition à entrer en pourparlers, laquelle est imprécise quant à son objet en premier lieu en ce qu’elle ne mentionne pas la cave.
Or si la cave n’est effectivement pas mentionnée dans l’offre d’achat produite par Madame [I], il n’a jamais été contesté par les parties que celle-ci faisait partie du bien immobilier vendu pour le prix de 162 500 euros, la ventilation du prix entre la cave et l’appartement ayant donné lieu à plusieurs modifications successives par la suite.
Il importe peu que l’appartement appartienne à Madame [C] et la cave à ses enfants, la vente étant parfaite au moment de la réception de l’offre soit antérieurement au décès de Monsieur [C].
En second lieu, les Consorts [C] avancent que l’offre d’achat est imprécise quant à son objet en ce qu’elle n’évoque pas le bail en cours.
La vente étant parfaite en présence d’un accord sur la chose et le prix, il n’est pas exigé de condition de validité supplémentaire tenant à l’existence ou non d’un bail portant sur le bien objet de la vente.
Par ailleurs, si le projet de vente est incomplet quant à la situation locative, il apparait à la lecture de plusieurs documents produits par les parties que Madame [I] avait connaissance de la présence d’une locataire dans l’appartement objet de la vente, que Madame [L], mère de Madame [C], avait échangé avec elle sur son départ du logement, précisant que Madame [I] souhaitait la garder comme locataire et que ladite locataire avait accepté de résilier le bail afin que Madame [I] puisse réaliser des travaux de mise en conformité.
Les Consorts [C] soutiennent que l’offre est imprécise quant à son prix en ce qu’elle comprend deux biens appartenant l’un au couple, l’autre à Monsieur [C], sans préciser leur valeur respective.
Aucun document ne fait état de discussion sur le montant de la future transaction qui apparait fixée à un montant de 162.500 euros. Seule la ventilation de ce prix entre la cave et l’appartement a pu prêter à discussion.
Les Consorts [C] ajoutent que l’offre ne comporte aucune condition de financement de la vente.
Il sera rappelé que la vente est parfaite en présence de l’accord sur la chose et le prix ; les conditions de financement sont dès lors indifférentes.
En outre, le projet d’acte établi en août 2022 mentionne en page 6 que l’acquéreur a payé le prix comptant. Madame [I] justifie du paiement de la somme par virement le 17 août 2022.
Dès lors, il n’y avait pas lieu à préciser les conditions de financement de la vente.
Il n’est pas contesté par les parties que l’offre signée par Madame [I] porte également la signature de Madame [L].
Les Consorts [C] font valoir qu’il n’est pas démontré d’acceptation de la part de Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [C], ceux-ci n’ayant jamais contresigné cette offre d’achat, laquelle a été uniquement signée par Madame [L], qui n’avait aucun mandat des vendeurs à cet effet. Ils ajoutent que le document ne mentionne aucun « bon pour accord » ou « bon pour vendre ».
Or la contre-signature de l’offre d’achat n’est pas une condition nécessaire à la perfection de la vente, l’acceptation pouvant découler de toute manifestation de volonté expresse ou tacite.
En l’espèce, à de multiples reprises, Monsieur et Madame [C] puis les Consorts [C] ont par leur attitude montré une volonté non équivoque d’accepter l’offre d’achat, notamment en faisant établir un projet d’acte de vente par un notaire, les documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation de la vente ainsi que les diagnostics obligatoires ou en prévenant leur locataire du changement de propriétaire et des travaux prévus qui l’obligeraient à quitter le logement.
Il résulte, ensuite, des échanges entre Madame [C] et Maître [Z], Notaire, notamment d’un mail de Maître [Z] à Madame [C] en date du 10 décembre 2021 que M. et Mme [C] avaient bien prévu la vente de la cave et de l’appartement, le tout pour un prix de 162.500 euros, ce qui démontre une nouvelle fois l’accord sur la vente et le prix entre les parties.
En outre, il est démontré que le 22 octobre 2022, Madame [C], qui indiquait à sa locataire, en réaction au manque de réactivité de Maître [Z], qu’elle espérait « que l’on arrive enfin au bout de toute cette péripétie avec le notaire » avait toujours l’intention de procéder à la vente.
Il découle, par ailleurs, du mail courriel de Madame [C] à Madame [I] l’informant de sa décision de ne pas réitérer la vente que son refus est motivé par de pures convenances personnelles, tenant à sa lassitude face à l’inefficacité du notaire et à la volonté de ses enfants de conserver le bien, outre une situation financière difficile dont il n’est pas justifié et sur laquelle aucune explication n’est fournie.
Enfin, Monsieur et Madame [C] avaient fait établir des procurations en vue de la réitération de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] a émis une offre d’achat, répondant elle-même à une offre de vente , qui a fait l’objet d’une acceptation de la part des Consorts [C], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12], lot 3 et 7, moyennant le prix de 162.500 euros, ce qui rend la vente parfaite entre les parties, compte-tenu de l’accord des parties sur la chose et le prix, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune discussion ou négociation postérieurement au 3 octobre 2021.
Cet accord s’impose aux ayants- droit de Monsieur [V] [C].
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale de Madame [I].
Les parties seront, en conséquence, inviter à régulariser ladite vente par acte authentique , dans le délai de 2 mois suivant le prononcé du présent jugement.
A défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai précité, il y a lieu de prévoir d’une part que le présent jugement tiendra lieu de vente du bien immobilier et sera publié au Bureau de Hypothèque du lieu de situation de l’immeuble et d’autre part de condamner Madame [S] [C] au paiement des frais de mainlevée et de radiation des inscriptions de toute nature, réalisées, auprès du service de la publicité foncière au titre du bien vendu.
Il sera enjoint à Madame [S] [C] de remettre à Madame [I], l’état descriptif de division et le règlement de copropriété.
Ce jugement sera opposable à Monsieur [B] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C], ayants- droit de M. Monsieur [V] [C].
— Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [I] sollicite la condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice, résultant de la résistance de la venderesse, à procéder à la régularisation de la vente par acte authentique, résistance qu’elle qualifie d’abusive.
En refusant la réitération de la vente par acte notarié, Madame [C] a commis une faute.
Madame [I] soutient avoir subi un manque à gagner résultant de l’absence de perception des intérêts de la somme transférée chez le notaire, en vue de la séquestration du prix, chiffrant cette perte à la somme de 11. 684,29 euros, en application taux légal en vigueur entre le 17 août 2022 et le 21 décembre 2023.
Or Madame [I] ne justifie pas de la provenance de la somme de 175.700 €, ne permettant pas à ce tribunal de constater que celle-ci avait dû procéder à la résiliation d’un placement antérieur.
Elle ne justifie pas non plus de la date à laquelle ces sommes lui ont été restituées, se contentant de verser aux débats un relevé de son compte, attestant du transfert de la somme de 175.700 euros le 17 août 2022. Ce qui rend impossible toute vérification de la réalité de son préjudice.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [C], partie succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [S] [C], partie succombant principalement, sera condamnée à verser à Madame [I], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge de ses frais irréptibles.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même Code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement compte-tenu de la difficulté que pourrait induire une remise en cause de la vente immobilière en cas de réformation du jugement suie à l’exercice des voies de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [W] [I] recevable et partiellement bien fondée en ses prétentions, à l’encontre de Madame [S] [L] Veuve [C],
En conséquence,
DIT que la vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12], lot 3 et 7, moyennant le prix de 162.500 euros, est parfaite entre les parties, compte-tenu de l’accord des parties sur la chose et le prix.
En conséquence,
INVITE les parties à régulariser ladite vente par acte authentique , dans le délai de 2 mois suivant le prononcé du présent jugement.
DIT qu’ à défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai précité, le présent jugement tiendra lieu de vente du bien immobilier et sera publié au Bureau des Hypothèques du lieu de situation de l’immeuble,
DIT que dans cette hypothèse , Madame [S] [C] sera condamnée à payer les frais de mainlevée et de radiation des inscriptions de toute nature faite au service de la publicité foncière au titre du bien vendu,
CONDAMNE Madame [S] [C], à défaut de production spontanée, à remettre à Madame [I] l’état descriptif de division et le règlement de copropriété,
DIT que ce jugement sera opposable à Monsieur [B] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C], ayants- droit de M. [V] [C],
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE Madame [S] [L] Veuve [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] de l’ensemble de leurs prétentions ,
CONDAMNE Madame [S] [L] Veuve [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [S] [L] Veuve [C] à verser à Madame [W] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Le Greffier Le Juge.
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