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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ], CAF DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWLI
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DECISION DU 02 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
[12] ayant formé le recours :
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS
S.N.C. [16], SERVICE RH – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ADMR PAYS DE [Localité 18], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Z], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[13], SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ENGIE, CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
CAF DU MORBIHAN, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
ADIE, SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [15], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
R.G. N° 25/00032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Février 2026
DECISION RENDUE LE : 02 Février 2026
****
Le 18 juillet 2024, Mme [O] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la commission a retenu que Mme [O] [G] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, et a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [10] a contesté cette décision, au motif que Mme [O] [G] était en mesure de retrouver un emploi, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 14 janvier 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
A cette audience, seule Mme [O] [G] a comparu, indiquant n’avoir reçu aucun courrier de la part du créancier contestant.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
En l’espèce, la [10] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 27 décembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 2 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
R.G. N° 25/00032
S’il est possible pour le créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, bien que le recours ait bien été effectué dans le délai légal, force est cependant de constater que la [10] n’a pas comparu, n’a pas été représentée, ni ne s’est manifestée en respectant le principe du contradictoire, faute de justifier que les débiteurs ont eu connaissance de ses moyens et pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Mme [O] [G] n’a pas sollicité de décision sur le fond.
Il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS caduc le recours formé par la [10] ;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELONS qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, s’imposent, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DISONS qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
RAPPELONS que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi décidé et prononcé à l’audience publique du 2 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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