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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 avr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP6U
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
21 Avril 2026
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[F] [T] [C]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Philippe MORRON
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [F] [T] [C]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [F] [T] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 16 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS et PRÉTENTIONS
La SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (RCS de [Localité 5] n° 559 896 535), sise [Adresse 2] à [Localité 6], a donné à bail d’habitation le 10 avril 2024 à Madame [F] [T] [C] un logement situé [Adresse 5] [Localité 7].
Ledit bail a été conclu pour une durée initiale d’un mois et s’est poursuivi par tacite reconduction pour la même durée.
La SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait délivrer le 15 juillet 2025 à Madame [F] [T] [C] un commandement de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Cet acte est resté sans effet.
Par acte introductif d’instance du 29 octobre 2025, la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a assigné en référé Madame [F] [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Se référant à son assignation, elle sollicite de
Vu l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
CONSTATER la résiliation du bail d’habitation, la clause résolutoire visée au commandement du 15 juillet 2025 étant acquise
ORDONNER l’expulsion de Madame [F] [T] [C] et de tous occupants de son chef dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique
ORDONNER le transport et la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues, aux risques et périls de la partie expulsée
CONDAMNER Madame [F] [T] [C] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif de celle-ci, en l’occurrence une somme égale au montant du loyer mensuel et des charges majorés de 10%
CONDAMNER Madame [F] [T] [C] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [F] [T] [C] à tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, notant le coût du commandement de payer
Lors de l’audience du 16 mars 2026, la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE fait état d’une absence de dette locative mais elle répète que l’attestation d’assurance n’a pas été produite.
Madame [F] [T] [C] n’est pas représentée à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE est représentée, Madame [F] [T] [C] n’est pas présente ni représentée mais a été dûment assigné. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros mais une demande d’expulsion est formulée.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la résiliation conventionnelle du bail d’habitation
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce :
« Le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
En l’espèce, l’article V Obligations du locataire du contrat de bail signé le 17 avril 2024 prévoit l’obligation de présenter « chaque année, à la demande du bailleur, la preuve de la souscription » des assurances requises.
Le locataire n’a pas donné de suite au commandement du 15 juillet 2025 demandant la production de l’attestation d’assurance.
Le même article prévoit la souscription par le bailleur lui-même desdites assurances quitte à en répercuter les primes sur le compte du locataire. Cela était possible puisque le locataire est à jour dans le règlement de ses loyers. Le bailleur n’a pas jugé bon d’y procéder.
En conséquence, la résolution conventionnelle prévue dans le contrat de bail du 10 avril 2024 signé entre la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et Madame [F] [T] [C] sera prononcée et acquise à la date du 16 août 2025 soit un mois après la délivrance du commandement.
Sur l’expulsion de la locataire de l’appartement
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Et l’article L431-1 du même code prévoit :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce, la résiliation du bail d’habitation dont bénéficiait Madame [F] [T] [C] étant acquise à compter du 16 août 2025, celle-ci est occupante sans droit ni titre du logement de la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE depuis cette date.
En conséquence, sauf si la locataire a quitté les lieux et remis les clés au propriétaire dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion de Madame [F] [T] [C] sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 544 du code civil dispose :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Et l’article 1240 du code civil prévoit :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le bail d’habitation ayant été résilié au 16 août 2025, Madame [F] [T] [C] se trouve occupante sans droit ni titre du bien de la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation pour compenser le dommage causé au propriétaire par son occupation illicite.
En l’occurrence, la provision correspondant à l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la date de la résiliation du bail. Les sommes déjà versées au titre des loyers et au titre du dépôt de garantie sera décomptée.
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP6U. Ordonnance de référé du 21 Avril 2026.
En conséquence, Madame [F] [T] [C] sera condamnée à verser à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à compter du 16 août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
Des frais irrépétibles à hauteur de 330 euros seront dus par Madame [F] [T] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation conventionnelle du bail d’habitation conclu le 10 avril 2024 entre la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et Madame [F] [T] [C] à compter du 16 août 2025.
ORDONNE l’expulsion de Madame [F] [T] [C] et de tous occupants de son chef du logement conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [F] [T] [C] à verser à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à compter de la résiliation du bail du 16 août 2025 jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges. Le montant du dépôt de garantie et les sommes versées après la résiliation du bail seront décomptés.
CONDAMNE Madame [F] [T] [C] au paiement d’une somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [F] [T] [C] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La greffière Le juge
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