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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 10 avr. 2025, n° 22/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/02038 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JO6I
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresignées par avocats le 13 juin 2022, que les époux s’accordent pour que leur divorce soit prononcé par acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce par acceptation par les époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
M. [B] [W] [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] de nationalité française
et
Mme [M] [O] [P] [H] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Gard) avec contrat préalable en séparation de bien reçu le 8 janvier 2015 par Me [G] [I], notaire à [Localité 7] (Gard) ;
ORDONNE que le dispositif du jugement de divorce soit porté en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tous les actes prévus par la Loi ;
1) SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 avril 2022, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [H] perdra l’usage du nom du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2) SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT COMMUN :
DIT que l’ exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents comme suit de manière non paritaire (5 nuits/10 nuits – 6 jours/9jours) et dit ainsi que sauf meilleur accord :
Hors vacances scolaires : L’enfant résidera au domicile paternel du mercredi des semaines paires sortie d’école au lundi matin rentrée des classes et résidera au domicile maternel du lundi soir sortie des classes au mercredi des semaines paires suivantes, jusqu’à ce que son père la récupère à la sortie des classes et ainsi de suite :
Pendant les vacances scolaires : maintien les dispositions antérieures non contraires.
A charge pour le parent concerné de récupérer l’enfant ou de la faire récupérer par une personne de confiance et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au collège ou au domicile de l’autre parent selon le cas.
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures.
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants de l’enfant durant son temps d’accueil et que les autres frais (scolaires, extra scolaires, exceptionnels, médicaux et para médicaux restés à charge) seront réglés par moitié par chaque parent après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE les parents auxdits frais ;
MAINTIENT à 200 euros par mois et par enfant, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [Z] en sus du partage des frais, devra verser chaque mois et d’avance avant le 5 du mois à Madame [H] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant [C], et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’ enfant n’est pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première variation de l’indice est intervenue le 1er janvier 2023 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [5] – ou [6], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens qu’il a exposé ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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