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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJ5
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. JOURDAIN 2 représentée par son gérant Mr [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJ5
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2024, la SCI JOURDAIN 2, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à PARIS 17ème a fait assigner en REFERE M. [C] [V] [X], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 4014,65€ ( soit 3748€ hors frais de contentieux) au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique;
la condamnation au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes, et que la dette s’élève désormais à la somme de 968€, suivant décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus.
M. [V] [X] qui comparait, expose sa situation et sollicite de très courts délais de paiement, ayant l’intention de solder la dette dans quelques jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 968€ au terme d’avril 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [V] [X] au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2588€ a été délivré le 16 octobre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 décembre 2024 et l’expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil; que notamment la dette locative a beaucoup baissé.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que M. [V] [X] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 décembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€; que M. [V] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [V] [X] à payer à la SCI JOURDAIN 2, la somme de 968€ à titre provisionnel au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [V] [X] à payer à la SCI JOURDAIN 2 à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 16 décembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [V] [X] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (9ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [V] [X] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [V] [X] à payer à la SCI JOURDAIN 2 la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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