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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 30 avr. 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4G5
service jaf 2
[J] [V] [B] [P], [Y] [S] [U] [W] [I] épouse [P]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J] [V] [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-000593 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
et
Madame [Y] [S] [U] [W] [I] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50129-2025-000378 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Rep/assistant : Maître Joris PINTEAU, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG
Rep/assistant : Maître Coraline CHAVONET, avocat postulant au barreau de RENNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Janvier 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[Y] [S] [U] [W] [I], née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5] (MANCHE)
et de :
[J] [V] [B] [P], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (MANCHE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 7] (MANCHE) le [Date mariage 1] 1984 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DIT que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux sera fixée au 15 décembre 2025, date de la requête conjointe en divorce.
AUTORISE l’épouse à continuer à faire usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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