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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 1er déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE BELIME ET BOURGEOIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/00015
JUGEMENT DU : 1er Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP4W
AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer C/ [D] [Z], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer, [G] [S], défenderesse à l’injonction de payer
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT DE CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [J] [O], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer
non comparante
DEFENDEURS :
M. [D] [Z],
né le 07 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
comparant
Mme [G] [S],, demeurant [Adresse 1]
défenderesse à l’injonction de payer
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Décision rendue sur le siège le : 1er Décembre 2025
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 Mars 2025 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Verdun a enjoint à M. [D] [Z] de payer à la SARL GARAGE BELIME ET BOURGEOIS la somme de 1650,79 euros en principal avec intérêts au taux légal;
Attendu que par acte en date du 7 Avril 2025, M. [D] [Z] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 6 Mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire du 3 novembre 2025 puis du 1er Décembre 2025 ;
Attendu qu’à cette audience, seul Monsieur [D] [Z] a comparu ; que la SARL GARAGE BELIME ET BOURGEOIS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter, ni n’a présenté de motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de dire que l’ordonnance portant injonction de payer est nulle et non avenue.
PAR CES MOTIFS
Madame Isabelle WALTER, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Régis VIDAL Greffier, statuant par décision susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours de son prononcé,
CONSTATE la caducité de la requête conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance;
RAPPELLE que la caducité rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par,
LE GREFFIER, LA JUGE,
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