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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SAJOUS + 1 CCFE et 1 CCC Me EVRARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 24 JUILLET 2025
Désistement
S.D.C. 8 RUE DE MIMONT, [L] [B], [O] [B], [Y] [F] [H]
c/
[X] [V] veuve [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01995 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGBL
Après débats à l’audience publique tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires du 8 RUE DE MIMONT, 06400 CANNES, représenté par son syndic bénévole, Madame [O] [B].
C/o son syndic, Madame [O] [B]
1931 bis avenue Pibonson – Villa lou chacha
06250 MOUGINS
Madame [L] [B]
née le 30 Avril 1966 à LYON
59 chemin AUGISTIN GRUCHET
97124 PITON SAINT LEU
Madame [O] [B]
née le 18 Avril 1963 à PARIS
1931 B avenue de Pibonson
06250 mougins
Monsieur [Y] [F] [H]
né le 28 Mai 1967 à MARSEILLE
1931 B avenue de Pibonson
06250 mougins
tous représentés par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [X] [V] veuve [W]
née le 17 Septembre 1973 à BANGUI
40 traverse de la Pinchinade
06370 MOUANS SARTOUX
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du 8 rue de Mimont, 06400 CANNES, représenté par son syndic bénévole Madame [O] [B], Madame [O] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [Y] [F] [H] ont fait assigner Madame [X] [P] veuve [W] devant le « tribunal judiciaire de Grasse » afin de voir, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— déclarer les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes ;
PAR CONSEQUENT :
— condamner Madame [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires, à Madame [O] [B], Madame [L] [B], Monsieur [F] [H] la somme de 5.339,76 € correspondant aux arriérés de charges outre les intérêts légaux à compter du 08 janvier 2024, date de la première mise en demeure adressée au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 restée infructueuse,
— condamner Madame [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires, au syndicat des copropriétaires, à Madame [O] [B], Madame [L] [B], Monsieur [F] [H] la somme de 4.000 € au titre de provision sur charges et 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Madame [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires, au syndicat des copropriétaires, à Madame [O] [B], Madame [L] [B], Monsieur [F] [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/1995 et initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 7 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi, le président ayant soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du président statuant selon la procédure accélérée au fond, et a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2025.
À l’audience, les demandeurs indiquent, par la voix de leur conseil, se désister de leur instance.
La défenderesse a constitué avocat, lequel a notifié par RPVA le 8 juillet 2025 ses conclusions en réponse, dans lesquelles il soulevait notamment la nullité de l’assignation, l’irrecevabilité des demandes des consorts [I] et le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires. Lors de l’audience, elle a indiqué, par la voix de son conseil, accepter le désistement d’instance des demandeurs, mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée dans ses conclusions à hauteur de 2.500 €.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les demandeurs se désistent expressément de leur instance Ce désistement est accepté par la partie défenderesse, sous réserve de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les demandeurs, qui n’ont fait part de leur intention de se désister qu’après la notification des conclusions de la défenderesse, seront en outre condamnés à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du 8 rue de Mimont, 06400 CANNES, représenté par son syndic bénévole Madame [O] [B], Madame [O] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [Y] [F] [H] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1995 engagée par le syndicat des copropriétaires du 8 rue de Mimont, 06400 CANNES, représenté par son syndic bénévole Madame [O] [B], Madame [O] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [Y] [F] [H] à l’encontre de Madame [X] [P] veuve [W] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du 8 rue de Mimont, 06400 CANNES, représenté par son syndic bénévole Madame [O] [B], Madame [O] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [Y] [F] [H] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du 8 rue de Mimont, 06400 CANNES, représenté par son syndic bénévole Madame [O] [B], Madame [O] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [Y] [F] [H] à payer à Madame [X] [P] veuve [W] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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