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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 janv. 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES éditrice de l' hebdomadaire CLOSER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Janvier 2025
N°R.G. 24/01618
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRGT
N° Minute :
Madame [V] [E] dite [U]
c/
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES éditrice de l’hebdomadaire CLOSER
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] dite [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES éditrice de l’hebdomadaire CLOSER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 8 juillet 2024, [V] [E], dite [U] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir la réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 988 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [V] [E] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée et du droit dont elle dispose sur son image ;
— ordonner la publication de la condamnation à intervenir en page de couverture ou, à défaut, au sommaire du magazine Closer, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « CLOSER CONDAMNE A LA DEMANDE DE SHY’M ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera « Par ordonnance rendue le …, le juges des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, en raison de la publication, au sein du magazine CLOSER N°988 daté du 17 au 23 mai 2024 d’un reportage violant la vie privée et le droit à l’image de Madame [V] [E] dite [U]. »,
— ordonner la publication dudit communiqué dans le premier numéro de l’hebdomadaire Closer à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 10 000 euros par semaine de retard,
— condamner la société Reworld Media Magazines France à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Reworld Media Magazines France aux dépens.
Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :
— évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [V] [E] ;
— la débouter du surplus de ses demandes ;
— la condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n° 988 paru du 17 au 23 mai 2024 consacre à [N] [G] et [V] [E] un article annoncé en page de couverture sous le titre “[N] [G] et [U] Leur incroyable coup de foudre ! ”. Cette annonce est illustrée par un montage de deux photographies, l’une représentant [N] [G], l’autre figurant [V] [E], chacun marchant dans la rue, portant la même casquette, montage photographique frappé par un macaron portant la mention “Scoop Closer”.
L’article, développé en pages 12 à 15, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “Surprise ! Depuis leur rencontre lors des concerts des Enfoirés en janvier, le papa chanteur récemment séparé de [X] [H] et la maman célibataire vivent une belle histoire d’amour entre [Localité 7] et [Localité 6].”, révèle la relation amoureuse qu’entretiendraient [N] [G] et [V] [E], les circonstances de leur “coup de foudre”, l’installation du premier chez la seconde lorsqu’il “monte à [Localité 7] depuis son Sud-Ouest natal”, ainsi que leurs retrouvailles durant le week-end de l’Ascension, l’article précisant qu’à cette occasion ils ont “passé de longues heures dans l’appartement du [Localité 1] de [U], ne sortant que pour quelques courses alentour… affublés de la même casquette”, que le dimanche 12 mai, ils ont “reçu la visite d’un ami très proche de [U]”, tandis que le lendemain, [N] [G] “reprenait la route”. L’article révèle également que cela fait plusieurs semaines que “les deux artistes se partagent entre [Localité 7] et la Gironde” et que [V] [E] aurait même rencontré le frère de [N] [G] à [Localité 6]. Enfin, il fait état de leurs sentiments les plus intimes (“Depuis cette rencontre qui a tout changé, tous les deux ont dû réapprendre à aimer, sans pour autant abandonner leur rôle essentiel de parent”, “De son côté, [U] – et ce n’est pas rien – accepte qu’un autre homme entre dans son coeur”).
L’article est illustré par neuf photographies représentant [N] [G] et [V] [E]. Sur six d’entre elles, ils marchent dans la rue, séparément, ou s’apprêtent à monter dans un taxi. Un cliché les représentent sur scène lors du concert des Enfoirés. Enfin, ils figurent chacun sur une photographie détournée de son contexte de fixation.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique ([Z] c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier [K], précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour révéler la relation amoureuse qu’entretiendraient [N] [G] et [V] [E], les circonstances de leur “coup de foudre”, l’installation du premier chez la seconde lorsqu’il se trouve à [Localité 7], leurs retrouvailles durant le week-end de l’Ascension, ainsi que les moments de loisirs qu’ils ont partagé à cette occasion et faire état de leurs sentiments les plus intimes.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que l’intéressée s’est exprimée sur ces éléments, ni qu’elle l’a autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [V] [E], ce qui n’est pas contesté en défense.
En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, la représentant dans le cadre de moments de détente et de loisirs, sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’elle a consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
La provision
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [V] [E] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées, qui touchent à s vie sentimentale, soit au coeur de son intimité ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP Closer », destinées à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et quatre pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— le fait que les photographies litigieuses ont été réalisées à différents moments au cours d’un week-end, ce qui renforce encore l’idée de surveillance mise en place autour d’elle.
La demanderesse produit en outre une attestation de M. [O] [S], son manager et producteur faisant état :
— de sa colère à la suite de la publication de l’article litigieux ayant révélé sa relation sentimentale avec [N] [G], alors qu’elle ne souhaitait pas l’ébruiter et qu’elle n’en avait pas informé ses proches,
— de son sentiment de dépossession de sa vie privée,
— de sa colère également à l’idée d’avoir été surveillée devant son domicile durant plusieurs jours en vue de l’obtention de photographies attestant de sa relation sentimentale, surveillance qu’elle a vécue “comme une très grande violence”,
— de son angoisse lorsqu’elle sort de chez elle.
Sera néanmoins prise en considération, dans l’évaluation de la réparation de son préjudice, l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à [V] [E] une somme de 5 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
La publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [V] [E] sollicite en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à la vie privée et au droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Reworld Media Magazines sera condamnée à payer à [V] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [V] [E] une indemnité provisionnelle de 5 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 988 du magazine Closer, daté du 17 au 23 mai 2024 ;
DEBOUTONS Mme [V] [E] de sa demande de publication judiciaire ;
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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