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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 févr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSIU
Minute N° 26/00053
DU 09 Février 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [K] [N] épouse [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, substitué par Maître Laura TORRIERO, avocat au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles OSTER substitué par Maître Anita JOLY, de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG,
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 12 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l’Exécution et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Strasbourg en date du 15 avril 2002 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 1er décembre 2004, le commissaire de justice mandaté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a dressé un procès verbal de saisie-attribution en date du 3 juin 2025 entre les mains de la SA BANQUE CIC EST auprès de laquelle Mme [N] épouse [H] [K] dispose de comptes bancaires.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [N] épouse [H] [K] selon procès-verbal en date du 5 juin 2025 ayant fait l’objet d’une remise à personne.
Par premier courrier en date du 6 juin 2025 réceptionné par le greffe du tribunal de proximité de Molsheim le 10 juin 2025, puis transmis au greffe compétent de Saverne, Mme [N] épouse [H] a contesté cette saisie et sollicité la restitution de la somme saisie.
Par acte en date du 1er juillet 2025, Mme [N] épouse [H], représentée par avocat, a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES devant le Juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de voir déclarer la nullité de la saisie et en obtenir la main levée.
Les deux procédures ont été jointes le 13 octobre 2025.
Selon dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, Mme [N] épouse [H] a maintenu sa demande de main levée de la saisie et sollicité la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme indemnitaire de 1000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une procédure qu’elle qualifie d’injustifiée et abusive.
Par dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a conclu à l’irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, au débouté de ces dernières, et elle a sollicité la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 janvier 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité la mise en délibéré du dossier sur la base de leurs dernières conclusions respectives auxquelles il sera donc renvoyé pour un plus ample exposé des moyens exposés par chacune. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 9 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes tendant à “dire et juger” et “déclarer” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution :
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée à Mme [N] épouse [H] [K] par acte du 5 juin 2025 remis à sa personne et cette dernière a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 ; elle a justifié avoir dénoncé sa contestation par courrier du même jour posté le 2 juillet 2025 par LRAR au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; il n’a pas été contesté que le tiers saisi en avait de même été averti.
Par conséquent, en l’état, la contestation de Mme [N] épouse [H] formée par assignation en date du 1er juillet 2025 sera déclarée recevable.
Sur la demande de main levée de la saisie attribution :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code”.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient “à peine de nullité:
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
La demanderesse fait valoir tout d’abord au soutien de sa demande de main levée que l’acte de dénonciation de la saisie serait nul en l’espèce car il mentionne que les contestations relatives à la saisie attribution doivent être portées “devant le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Molsheim” alors que seul le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour tout le ressort, ce qui lui a “nécessairement causé un grief”.
La partie défenderesse explique qu’il s’agit d’une “simple erreur d’adresse” puisque que “c’est l’adresse du tribunal de proximité de Molsheim qui a été précisée au lieu de celle du tribunal judiciaire de Saverne” et qu’il s’agit là d’un simple vice de forme qui n’a causé aucun grief à la défenderesse puisqu’elle a été en mesure de porter ses contestations devant la juridiction compétente pour en connaître.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, il est constant que l’acte de dénonciation de la saisie en date du 5 juin 2025 précise de façon erronée que les contestations relatives à la saisie attribution doivent être portées dans le délai d’un mois (expirant le 7 juillet 2025) devant le “juge de l’exécution près le Tribunal de proximité de Molsheim [Adresse 4]” et non devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saverne.
Cependant, ce vice de forme n’a pas causé grief à Mme [N] épouse [H] qui a pu assigner finalement dans les formes et délais légaux la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES devant le présent juge compétent pour connaître de ses contestations. Cette erreur n’a donc effectivement pas porté atteinte aux droits de la partie concernée puisqu’elle ne l’a pas privée de la possibilité de contester l’acte.
Dès lors, en l’espèce, la demanderesse ne démontre l’existence d’aucun grief et aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
La demanderesse fait valoir ensuite que la créance serait éteinte du fait du paiement des sommes restant dues par virement en date du 2 mars 2001d’une somme de 4436.56 euros.
Or, il résulte des pièces produites au débat que cette dernière avait deux crédit OPEN, qu’elle en a soldé un “début 2001", que la cour d’appel de [Localité 3] a estimé en décembre 2004 que la banque avait justifié de sa créance à l’égard de Mme [N] épouse [H] à cette date au vu des pièces versées au débat et, de plus, à supposer que le justificatif produit au débat de ce virement, comportant étrangement deux numéros de prêt dont l’un est raturé avec ajout d’une mention manuscrite “remboursement open”, puisse être suffisant à justifier de la réalité du virement mentionné, il ne permet pas de dire en l’état si les fonds devaient être affectés au crédit OPEN concerné par la présente procédure de saisie ni s’il était de nature à solder le montant de la dette due à cette date.
Par conséquent, la demanderesse échoue en l’état à rapporter la preuve d’un paiement extinctif de la créance le 2 mars 2001. Elle sera donc déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur le surplus :
Succombant à la présente instance, Mme [N] épouse [H] [K] en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile mais l’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie attribution formée par Mme [N] épouse [H] [K] par assignation en date du 1er juillet 2025 ;
DEBOUTE Mme [N] épouse [H] [K] de sa demande de main levée de la saisie-attribution en date du 3 juin 2025 effectuée entre les mains de la SA BANQUE CIC EST par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sur les comptes dont Mme [N] épouse [H] [K] est titulaire ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Mme [N] épouse [H] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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