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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 24 juin 2025, n° 24/08900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3SD
N° de MINUTE : 25/00427
Monsieur [C] [H]
Auto-entrepreneur immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°882 648 942
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien SORRENTINO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0156
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU MILLENAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°522 964 055
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Yoni WEIZMAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0156
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et a été prorogé au 24 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, Monsieur [C] [H] a effectué des prestations de “ médiateur de lutte anti-covid 19"au sein de la Pharmacie du Millénaire à [Localité 4] (93), sous le statut d’auto-entrepreneur, pour une rétribution allant de 200 à 350 euros par jour.
La Pharmacie du Millénaire a procédé au paiement des factures n°001 à n°006 et de la facture n°8 transmises par Monsieur [C] [H].
Néanmoins, estimant que Monsieur [C] [H] était impliqué dans un vol de marchandises de grande ampleur découvert en juin 2022, la Pharmacie du Millénaire a refusé de s’acquitter de la facture n°007 du 7 mars 2022 d’un montant de 8.400 euros et de la facture n°009 du 4 juin 2022 d’un montant de 19.380 euros.
Par assignation du 4 mai 2023, Monsieur [C] [H] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny afin de solliciter la condamnation de la société Pharmacie du Millénaire à lui payer la somme de 27.780 euros au titre des deux factures impayées et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, a condamné Monsieur [C] [H] à verser la somme de 1.000 euros à la société Pharmacie du Millénaire au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Monsieur [C] [H] demande au tribunal de :
— condamner la société Pharmacie du Millénaire à lui payer la somme de 27.780 euros correspondant aux factures impayées n°007 et n°009 avec intérêt de retard au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure envoyée le 13 juillet 2022,
— condamner la société Pharmacie du Millénaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Pharmacie du Millénaire à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie du Millénaire aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société Pharmacie du Millénaire demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, en l’absence de tentative préalable de résolution du conflit à l’amiable,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec Monsieur [C] [H] à ses torts exclusifs, en raison de la faute commise par ce dernier qui aurait participé à un vol de marchandises,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que Monsieur [C] [H] n’apporte pas la preuve de l’exécution des prestations alléguées ni de l’accord sur le contour des prestations ou leur prix,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [H] de ses demandes de condamnations,
— condamner Monsieur [C] [H] à lui restituer la somme de 38.790€ TTC correspondant à l’ensemble des factures acquittées,
— condamner Monsieur [C] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
En l’espèce, l’action, qui a été introduite le 4 mai 2023, est régie par les dispositions précitées du code de procédure civile. La nullité de l’assignation, au motif qu’elle ne contiendrait pas les mentions relatives aux diligences entreprises en vue d’une tentative de résolution amiable du litige, est par conséquent irrecevable devant le tribunal.
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT ET DE RESTITUTION DES SOMMES VERSEES
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu des articles 1224, 1227, 1228, 1229 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société Pharmacie du Millénaire prétend que Monsieur [C] [H] aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles en se rendant complice d’un vol de marchandises et en incitant ses amis à dénigrer la pharmacie sur internet à la suite de la fin de sa collaboration avec elle.
Elle verse aux débats deux constats de commissaire de justice établis le 19 juillet 2022 à partir des vidéos des caméras de surveillance de la pharmacie.
Le premier constat extrait des photos prises les 30 avril et 17 mai 2022, qui montrent des individus différents entrant dans le magasin avec des chariots de courses vides et en sortant sans passer par les caisses avec des chariots remplis de produits, manifestement de parapharmacie, avec l’aide du vigile de l’établissement. Monsieur [C] [H] n’apparaît pas sur ces photos.
Le second constat extrait des photos prises les 30 avril 2022, 14, 17,18, 27, 28 mai 2022 et 1er juin 2022, où Monsieur [C] [H] discute avec le vigile. Le commissaire de justice a également extrait des captures d’écran des avis google sur la pharmacie, dont un avis négatif émanant d’un compte apparaissant comme un des abonnés du compte instagram de Monsieur [C] [H].
La société Pharmacie du Millénaire verse enfin aux débats une attestation de Mme [P] [I] [G], qui indique que Monsieur [C] [H] “était très agité durant les vols commis par [W] [U]. […] Il se demandait pourquoi il n’avait pas encore été convoqué par Monsieur [S] [E] [directeur de la pharmacie].[…]Il m’ a dit que les caddies transitaient dans son préfabriqué puis qu’un homme étranger en citroën venait les récupérer.”
Ces seuls éléments, qui ne permettent d’établir que l’existence d’échanges entre Monsieur [C] [H] et le vigile de la pharmacie, ainsi que le fait que les caddies transitaient par son préfabriqué, ne permettent pas de démontrer que Monsieur [C] [H] savait que le vigile et ses complices commettaient des vols de marchandises, ni que Monsieur [C] [H] aurait participé, en tant que co-auteur ou complice, à la participation de ces derniers, étant précisé qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’une plainte aurait été déposée ni aucune procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [H] du chef de vol.
De même, il n’est pas établi de lien entre l’avis posté sur la fiche google de la pharmacie par l’un de ses contacts et Monsieur [C] [H].
La société Pharmacie du Millénaire ne rapporte pas par conséquent la preuve d’une inexécution contractuelle grave de la part de Monsieur [C] [H] et sera déboutée de sa demande de résolution du contrat et de restitution des sommes déjà versées du fait de son exécution.
SUR LA DEMANDE DE Monsieur [C] [H] EN PAIEMENT
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
étant précisé :
— que si la charge de la preuve de l’existence du contrat et de l’obligation en découlant est supportée par celui qui s’en prévaut, c’est à celui qui oppose une exception à la demande de son adversaire de prouver la réalité de cette exception ;
— que celui qui se prétend créancier doit fournir tous éléments d’appréciation concernant non seulement l’existence de la créance, mais également sa consistance, mais que c’est à la partie qui invoque l’exception d’inexécution et qui affirme que le contractant n’a pas ou n’a pas complètement rempli son obligation, de prouver cette inexécution, l’incertitude et le doute qui pourraient subsister à la suite de la production d’une preuve devant nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
En l’espèce, la société Pharmacie du Millénaire ne conteste pas l’existence du contrat de prestations mais le volume des tests réalisés dans les deux dernières factures qui lui ont été soumises, en indiquant ne pas avoir contrôlé les volumes réalisés compte tenu des forts besoins en période de covid, de la nécesssité de s’organiser en urgence et de la confiance qu’elle mettait dans son prestataire jusqu’à la découverte du vol de marchandises.
La réalité et le volume des prestations effectuées par Monsieur [C] [H] résulte du paiement, à l’exception des deux factures litigieuses, de l’ensemble des factures présentées par Monsieur [C] [H] pour la prestation de “ médiateur de lutte anti-covid 19", entre le 1er septembre 2021et le 15 mars 2022, comportant des prestations de tests anti-géniques et des vaccinations, les prestations étant facturées entre 200 à 350 euros par jour, selon le type et le nombre d’actes effectués.
Les factures présentées et payées par la société Pharmacie du Millénaire sans contestation, au regard des relevés de compte bancaire de l’intéressé, sont les suivantes :
— facture n°001 d’un montant de 4.550 euros pour 13 jours de prestations du 1er au 15 septembre 2021 facturées à 350 euros,
— facture n°002 d’un montant de 4.550 euros pour 13 jours de prestations du 15 au 30 septembre 2021 facturées à 350 euros,
— facture n°003 d’un montant de 5.600 euros pour 16 jours de prestations du 1er au 19 octobre 2021 facturées à 350 euros,
— facture n°004 d’un montant de 4.600 euros pour 23 jours de prestations du 29 octobre au 27 novembre 2021 facturées à 200 euros,
— facture n°005 d’un montant de 5.750 euros pour 15 jours de prestations du 29 novembre au 15 décembre 2021 facturées à 350 euros, 2 jours de prestations à 200 euros et 2 jours de prestations à 200 euros pour des tests pratiqués dans le cadre de l’émission Top chef,
— facture n°006 d’un montant de 10.140 euros pour 26 jours de prestations du 16 décembre 2021 au 15 janvier 2022 facturées à 350 euros et 260 tests et vaccinations sur la même période.
— facture n°008 d’un montant de 3.600 euros pour 18 jours de prestations du 14 février 2022 au15 mars 2022 facturées à 200 euros.
Ces factures permettent d’établir une activité régulière sur la période considérée.
Les factures contestées sont les suivantes :
— facture n°007 du 7 mars 2022 d’un montant de 8.400 euros pour 24 jours de prestations du 17 janvier 2022 au 12 février 2022 facturées à 350 euros ; cette facture a été envoyée le 2 avril 2022 par Whatsapp à [S] [E], directeur de la pharmacie ;
— facture n°009 du 4 juin 2022 d’un montant de 19.380 euros pour 18 jours de prestations du 7 au 26 mars 2022 facturées à 200 euros, 6 jours de prestations du 28 mars au 2 avril 2022 facturées à 280 euros et 70,5 jours de prestations du 4 avril 2022 au 4 juillet 2022 facturées à 200 euros ; cette facture a été envoyée le 29 juin 2022 par Whatsapp à [S] [E], directeur de la pharmacie ;
Monsieur [C] [H] transmet en outre des échanges Whatsapp avec [S] [E], directeur de la pharmacie, en date du 21 mars 2022 et du 17 juin 2022 qui ne laissent aucun doute sur la réalité des prestations effectuées au moment des échanges.
Monsieur [C] [H] rapporte ainsi la preuve d’un volume de prestations à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la fin du mois de juin 2022 de l’ordre de 20 à 30 jours par mois, facturées entre 200 et 350 euros la journée.
Les factures contestées correspondent au volume d’activité de l’intéressé sur la période considérée, étant relevé que la société Pharmacie du Millénaire ne rapporte pas la preuve que les prestations n’auraient pas été exécutées.
Il sera fait droit dans ses conditions à la demande en paiement de la somme de 27.780 euros correspondant aux factures impayées n°007 et n°009, avec intérêt de retard au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 mai 2023, aucune preuve de la présentation de la mise en demeure envoyée le 13 juillet 2022 ne figurant au dossier.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à évoquer que l’attitude de la société Pharmacie du Millénaire lui a nécessairement causé un préjudice, distinct du seul retard de paiement, Monsieur [C] [H] ne justifie pas ni d’un préjudice direct et certain ni même d’un préjudice, qui serait distinct de celui compensé par l’allocation d’un intérêt moratoire, tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Pharmacie du Millénaire sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le même fondement.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit besoin de l’ordonner ni de le rappeler dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société Pharmacie du Millénaire à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 27.780 euros correspondant aux factures impayées n°007 et n°009, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
CONDAMNE la société Pharmacie du Millénaire aux dépens ;
CONDAMNE la société Pharmacie du Millénaire à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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