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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01683 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2025
MINUTE N° 25/00593
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [B] épuse [V],
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ET :
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2007, Madame [J] [V] a consenti à Monsieur [S] [M] un bail portant sur un terrain situé à [Adresse 3].
Le 16 février 2022, Madame [J] [V] a fait signifier à Monsieur [S] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 6.730,84 euros.
Par jugement du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de BOBIGNY a condamné Monsieur [M] à payer à Madame [V] la somme de 7.024,59 euros au titre de la dette locative échue au 1er trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 16 février 2022.
Le 19 juin 2024, Madame [J] [V] a fait signifier à Monsieur [S] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 3.385,26 euros.
Par acte du 3 octobre 2024, Madame [V] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [M], pour voir :
condamner Monsieur [M] à lui payer à titre provisionnel une somme de 4.087,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [M] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience, Madame [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise au débats le jugement du 23 novembre 2022.
A l’audience du 20 février 2025, Madame [V] a produit cette pièce et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, le juge des référés sollicitant de celle-ci la communication en cours de délibéré d’un décompte des sommes dues expurgé de toutes les sommes en lien avec la décision définitive du 23 novembre 2022.
Par note en délibéré du 10 mars 2025, Madame [V] a produit un nouveau décompte.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Madame [V] justifie, par la production du bail, du titre exécutoire définitif constitué par le jugement du 23 novembre 2022, et du décompte, que Monsieur [M] reste lui devoir la somme de 4.087,72 euros au titre des loyers et des provisions pour charges, échus du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 inclus, étant précisé que :
il ne sera pas retenu le coût du commandement de payer du 19 juin 2024, celui étant déjà sollicité au titre des dépens ;il ne sera pas inclus les échéances échues des 3ème et 4ème trimestres 2024 tels qu’apparaissant dans le décompte produit en cours de délibéré, à défaut de preuve que celui-ci a été contradictoirement porté à la connaissance de Monsieur [M].
Monsieur [M] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.087,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme qu’il vise de 3.385,26 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, Monsieur [M] sera également condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [M] à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 4.087,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 3.385,26 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur [M] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 ;
Condamnons Monsieur [M] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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