Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 oct. 2025, n° 25/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1525
Appel des causes le 05 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04274 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LO4
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [T] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [S]
de nationalité Algérienne
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 07 novembvre 2024 à 12 heures 15.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 08 heures 23 .
Vu la requête de Monsieur [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Octobre 2025 à 12 heures 49 ;
Par requête du 04 Octobre 2025 reçue au greffe à 11 heures 15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle français mais je préfère être assisté d’un interprète. J’avais une vie normale avec ma compagne et mes enfants. Je ramène pas des problèmes. J’ai jamais en prison jusqu’en 2024. J’ai eu un peu de problème avec des violences. J’ai bien suivi mes obligations de soins. J’ai fait des formations et l’école en prison. Ma femme était enceinte quand je suis allé en prison. Mon fils est né mais je l’ai vu ici le 1er octobre. Je regrette mes conneries. Je me suis inscrit sur la formation de magasinier. Je sais lire et écrire en français mais je veux apprendre plus encore. Je regrette tout ce que j’ai fait. J’ai été suivi par les psychologues. J’ai reconnu mes fils à la mairie de [Localité 5].
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur est père de deux enfants.
Je soulève le recours sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation. Le préfet n’a pas tenu compte de sa situation.
MOTIFS
Monsieur [S], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement au CP de [Localité 1] le 1er octobre 2025.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [S] a refusé d’être entendu sur sa situation. (PV du 23 juillet 2025).
Il est rappelé qu’il a été condamné le 29/04/2024 par le tribunal judiciaire de Lille à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort matérialisée par écrit, image, ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité et vol, récidive, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D; à la peine de 8 mois d’emprisonnement par jugement en date du 25/04/2023 par le tribunal judiciaire de Lille pour vol avec destruction ou dégradation, tentative, récidive ; à la peine de 2 mois d’emprisonnement, par jugement en en date du 28/04/2021 par le tribunal judiciaire de Lyon pour vol, récidive; et à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération du refus de Monsieur [S] d’être audition sur sa situation et son parcours migratoire (PV du 23 juillet 2025). En tout état de cause, il apparaît que Monsieur [S] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que de l’hébergement qu’il revendiquait. En tout état de cause, il sera relevé que les éléments mentionnés sur sa fiche pénale tant au niveau de l’adresse que sa situation maritale où il s’est déclaré divorcé ne sont en corrélation avec les pièces versées au soutien du recours.
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 6/11/2024 notifiée à l’intéressé et définitive depuis la confirmation par le tribunal administratif.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de situation personnel de Monsieur [S] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. De même qu’au regard de ses différentes condamnations, il respecte une menace pour l’ordre public.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il y a lieu de relever que l’intéressé n’offre pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence ne disposant pas d’un logement effectif et stable. En outre, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, prise par le Préfet du Nord dont il a fait l’objet le 06/11/2024.
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 30 septembre 2025. Une demande de routing a été faite le 1er octobre 2025 à 10h55.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04273
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04274 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LO4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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