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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°240
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3GT
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 07 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Broussaud + grosse Me Bentejac le 07/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2021, Monsieur [H] [M] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt personnel n°44461112119001 d’un montant de 15.000 euros, au taux nominal de 2,18 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Monsieur [H] [M] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 octobre 2023 revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, de lui payer la somme de 1.789,08 euros au titre des échéances impayées et ce, dans les huit jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [H] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023 revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, de lui payer la somme de 10.908,86 euros au titre du solde du prêt.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Monsieur [H] [M] devant le tribunal de ce siège, auquel elle demande, au vu des conclusions qu’elle dépose à l’audience, de :
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
A titre principal :
— débouter le défendeur,
— condamner le défendeur à lui payer, au titre du prêt n°44461112119001 la somme en principal de 11.756,66 euros actualisée au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,18 % sur la somme de 10.597,44 euros à compter du 26 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus,
A titre subsidiaire :
— condamner le défendeur à lui payer, au titre du prêt n°44461112119001 la somme en principal de 10.258,32 euros, avec intérêts au taux légal réduit à 1,5 % à compter du 26 octobre 2023,
— débouter le défendeur du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
À l’audience du 02 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son avocat, se rapporte aux termes des conclusions qu’elle dépose et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Représenté par son avocat, Monsieur [H] [M] se rapporte aux termes des conclusions qu’il dépose et demande de :
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, ni au taux contractuel , ni au taux légal,
— lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois à hauteur de 300 euros par mois,
— débouter la demanderesse,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 07 mars 2023. L’assignation a été délivrée le 24 février 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que,avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le seul élément de solvabilité sur lequel s’est fondée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN pour accorder le prêt est le contrat de travail de Monsieur [H] [M]. Ainsi qu’elle le fait observer, ce contrat est effectivement récent puisqu’il a été conclu le 29 mars 2021 à effet au 1er avril 202 1 alors que le contrat de crédit a été conclu le 22 juillet 2021. Toutefois, ce contrat prévoit en son article 3 une période d’essai de deux mois, renouvelable pour une durée d’un mois, et la banque ne disposait d’aucun élément pour s’assurer que le contrat n’avait pas été rompu pendant la période d’essai.
En conséquence, ce seul contrat de travail est insuffisant pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée et, le taux légal étant de 6,65 % , seul un taux de 1,5 % s’appliquera sur le solde dû.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit le décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts suivant :
— capital prêté 15.000,00 euros
— remboursement -5.053,68 euros
— cotisations assurance 312,00 euros
Total dû 10.258,32 euros
Les cotisations d’assurances doivent être déduites des versements dès lors qu’elles ne remboursent pas le prêt mais sont reversées à l’assureur.. Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Monsieur [H] [M] sera en conséquence condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 10.258,32 euros actualisée au 26 octobre 2023 à titre de solde du prêt n°44461112119001, avec intérêts à compter du 26 octobre 2023, date de déchéance du terme, au taux de 1,5 % l’an et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [H] [M] se fonde sur les dispositions de l’article L.312-35-1 du code de la consommation et reproche à la banque de ne pas lui avoir proposé de mesure de renégociation.
L’article L.312-35-1 du code de la consommation a été créé par l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 et conformément au I de l’article 8 de cette ordonnance, il entre en vigueur le 30 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 26 octobre 2023, date à laquelle ce texte n’était pas créé et a fortiori pas en vigueur. La demande est rejetée.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [H] [M] produit sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires du premier semestre 2025 au cours duquel il a réalisé un chiffre d’affaires de 4.100 euros soit 1.367 euros pas mois. Il convient de souligner qu’il s’agit du chiffre d’affaires et non du bénéfice net. Dès lors, au vu de la faiblesse de ses revenus, il n’est pas en mesure de respecter les délais de paiement qu’il propose. La demande est rejetée.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [H] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [H] [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et DIT qu’un taux de 1,5 % s’appliquera sur le solde dû ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les sommes suivantes:
— 10.258,32 euros actualisée au 26 octobre 2023 à titre de solde du prêt n°44461112119001, avec intérêts à compter du 26 octobre 2023 au taux de 1,5 % l’an et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] du surplus de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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