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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 24/07867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/25
à : Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT ; Me Cédric VANDERZANDEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07867 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTA
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE (défenderesse à l’opposition)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361
DÉFENDEUR (demandeur à l’opposition)
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC77
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2025
Délibéré le 17 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07867 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23/07/2014, [O] [R] a souscrit auprès de la société SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire en opérations de banque de la MACIF, un contrat de prêt personnel n°4855829 d’un montant de 21500 euros au taux contractuel nominal de 4,84% (TAEG 5,12%), remboursable en 120 mensualités de 230,85 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 22/04/2024 remis à étude, la société SOCRAM BANQUE a signifié à [O] [R] l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 25/03/2024.
[O] [R] formait opposition à l’encontre de cette ordonnance le 10/05/2024 par courrier recommandé.
Les parties étaient convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, à l’audience du 20/02/2025. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 18/06/2025.
La société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement de voir :
— à titre principal :
— juger que la déchéance du terme du contrat de crédit n°4855829 a été acquise au 10/10/2023 ;
— juger que la procédure en injonction de payer est valable et bien fondée ;
— débouter [O] [R] de toutes ses demandes ;
— condamner [O] [R] à régler la somme de 3488,83 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17/04/2023 ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°4855829 pour manquement aux obligations contractuelles ;
— condamner [O] [R] à régler la somme de 3488,83 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17/04/2023 ;
— en toute hypothèse :
— débouter [O] [R] de toutes ses demandes ;
— le condamner à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[O] [R], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, et au visa des articles 1405 et suivants, et 57 du code de procédure civile, de voir :
— à titre liminaire :
— prononcer la nullité de la requête en injonction de payer déposée par la société SOCRAM BANQUE le 16/01/2024 ;
— ordonner que l’ordonnance en injonction de payer est non avenue ;
— condamner la société SORCAM BANQUE à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement : surseoir à statuer dans l’attente du positionnement du groupe MACIF sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite du sinistre n°231066976 survenu le 08/08/2023 ;
— au fond : accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur une durée de 2 ans.
Oralement, il précise que la demande de délais de paiement est une demande de report de l’exigibilité des sommes.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2025 puis prorogé au 17/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 18/06/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 25/03/2024 a été signifiée à [O] [R] à étude le 22/04/2024. [O] [R] a formé opposition à cette injonction de payer le 10/05/2024.
En conséquence, l’opposition formée par [O] [R] doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la requête en injonction de payer
En vertu de l’article 1407 du code de procédure civile, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
Selon l’article 57 du même code, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
[O] [R] soutient que la requête de la société SOCRAM BANQUE est entachée de nullité car elle ne contient ni de bordereau de pièces, ni le fondement de la somme réclamée, ni la signature de la personne qui a déposé la requête, ni la qualité de [K] [M] au sein de la société et son pouvoir de représentation.
La société SOCRAM BANQUE conteste ces moyens, estimant que la requête originale contient l’ensemble de ces éléments.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de la requête en injonction de payer reçue le 23/01/2024 au tribunal judiciaire de PARIS que la SOCRAM BANQUE a inscrit dans la requête la liste des pièces, le montant de la somme réclamée et le contrat de prêt constituant le fondement de cette demande, et a signé la requête. Dès lors, les prescriptions des articles susvisés sont respectées.
Dans le cadre de la présente procédure, la société SOCRAM BANQUE a transmis en pièce 7-3 la délégation de pouvoir accordée à [K] [M] en sa qualité de gestionnaire contentieux le 26/01/2023 afin de procéder au dépôt d’une requête en injonction de payer.
Ainsi, la société SOCRAM BANQUE justifie de la qualité de son représentant pour agir.
Par conséquent, les moyens soulevés par [O] [R] au soutien de sa demande de nullité de la requête sont mal fondés et la demande sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
[O] [R] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du positionnement du groupe MACIF, auquel appartient la société SOCRAM BANQUE, relativement à un cambriolage avec acte de vandalisme dont il a été victime en 2023 sur un bin immobilier assuré.
En l’espèce, et comme le soulève la société SOCRAM BANQUE, le présent litige n’est pas lié à l’affaire évoqué par [O] [R]. Par ailleurs, [O] [R] n’a pas souscrit l’assurance attachée au contrat de crédit litigieux.
Ainsi, en l’absence de lien juridique entre l’attente d’une éventuelle indemnisation par le groupe MACIF et l’injonction de payer concernant le crédit n°4855829, la demande de sursis sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
Selon l’article L312-71, le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
Dans le cadre de la reconduction du contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE ne justifie de la vérification réelle de la solvabilité du débiteur. En effet, elle produit seulement l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013 de [O] [R].
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux fixe de 4,84 % selon la dernière convention. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 2nd semestre 2025, 6,65%), même non majorés, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas d’intérêts au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui ne subordonne pas la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure dans un délai raisonnable de régularisation des impayés. En effet, la clause prévoit un délai de régularisation de 15 jours suivant l’envoi de la mise en demeure. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société SOCRAM BANQUE le 10/10/2023.
Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [O] [R] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt à compter de décembre 2022, et n’a versé aucune somme en cours de procédure. Il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, [O] [R] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (21500) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt, à savoir 21525,50 euros.
Il résulte ainsi de l’extrait de compte produit par la société SOCRAM BANQUE que [O] [R] a apuré l’intégralité de sa dette.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOCRAM BANQUE de condamnation au titre de la restitution des sommes.
Compte tenu de l’absence de condamnation en paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La société SOCRAM BANQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SOCRAM BANQUE sera condamnée à verser à [O] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE [O] [R] de ses demandes au titre de la nullité de la requête en injonction de payer et du sursis à statuer ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°4855829 souscrit le 23/07/2014 par [O] [R] auprès de la société SOCRAM BANQUE n’est pas régulière ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société SOCRAM BANQUE au titre de ce prêt ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°4855829 souscrit le 23/07/2014 par [O] [R] auprès de la société SOCRAM BANQUE ;
DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation en paiement ;
DÉBOUTE la société SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOCRAM BANQUE à verser à [O] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOCRAM BANQUE aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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