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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ D', S.A., LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4G
AFFAIRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
SOCIETE GENERALE,
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[K] [V], [O] [B] [S] épouse [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 12] du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
CRÉANCIERS INSCRITS :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
LA SOCIETE GENERALE
domiciliée : chez Me [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
Madame [O] [B] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Nathalie BRANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 47
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 2 février 2024, et publié le 11 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 19] volume 2024 S numéro 35, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [S] épouse [V] et Monsieur [V], dans un ensemble immobilier « [Adresse 20] », sis à [Adresse 17] et [Adresse 9], cadastré section J n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 3], pour une contenance de 1ha 13a et 74ca, en l’espèce les lots de copropriété n°279, 280 et 730 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 19 avril 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [S] épouse [V] et Monsieur [V], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 23 mai 2024.
Par déclaration de créance déposée le 23 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 12.500 euros, selon décompte arrêté le 30 mai 2023.
Par déclaration de créance déposée le 8 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 12.589,98 euros selon décompte arrêté le 9 septembre 2024.
Par déclaration de créance déposée le 18 février 2025 au greffe du juge de l’exécution, la SOCIETE GENERALE est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 86.038,98 euros selon décompte arrêté le 18 février 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 22 avril 2024.
Après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant au juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, sans s’opposer à l’autorisation d’une vente amiable, et de mentionner le montant de sa créance à hauteur de 169.026,22 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 octobre 2023.
Madame [S] épouse [V] et Monsieur [V], représentés par leur conseil, sollicitent la possibilité de vendre le bien à l’amiable pour un prix plancher de 300.000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte de prêt immobilier notarié dressé le 25 août 2014 par Maître [X] [W], notaire à [Localité 16], et consenti à Madame [S] épouse [V] et Monsieur [V]par la société CIC, pour un montant de 200.000 euros au taux fixe de 3.45 % l’an, remboursable en 300 mensualités successives de 1.060,87 euros et destiné à financer l’acquisition d’un appartement à titre de résidence principale sis [Adresse 6].
Le demandeur justifie par la production de la lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2023 avoir provoqué la déchéance du terme le 30 mai 2023.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l’espèce, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’a pas été soumise aux débats. Or, cette question est essentielle pour déterminer le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIA. Il convient de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure
sur ce point.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de conclusion des parties sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
DIT que l’affaire sera réexaminée le jeudi 23 octobre 2025 à 15h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et ont signé le 17 juillet 2025,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Copie à :
Me Nathalie BRANDON cc toqu e
Maître [C] [D] ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code des procédures civiles d'exécution
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