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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 3 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE VERDUN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE
N° RG : N° 26/21
Nous, Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de VERDUN statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [S] [Z]
né le 15 juin 1979 à [Localité 1] (55)
Vu la saisine en date du 2 mars 2026 à 16h02 émanant du directeur d’établissement
Vu l’avis de la Procureure de la République ;
Attendu que le requérant a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention par le truchement d’un moyen de communication audio-visuelle auquel il a consenti, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
A l’heure fixée pour l’audience, soit 14 heures, le centre hospitalier nous informe que [S] [Z] a été transféré au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] pour y subir des examens à la suite d’un nouvel acte d’auto-agressivité. Aucune date ou heure de sortie ne peut à ce stade être communiquée. Dès lors, il ne peut être procédé à son audition.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Attendu que l’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Attendu que Monsieur [S] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 juillet 2014 ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2026 à 16 heures le Docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 1er mars 2026 à 15h30, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le directeur d’établissement nous a informé sans délai du dépassement du premier délai de 48 heures et que, le 2 mars 2026 le directeur d’établissement nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l’expiration du délai de 72 heures au motif que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de ce que celui-ci a été placé à l’isolement pour des troubles du comportement manifestés par un passage à l’acte auto agressif, et une hétéro agressivité à l’égard du personnel ; qu’il persiste toujours un risque important de récidive; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de NANCY,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 3 mars 2026 à 14 heures 10
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par télécopie contre récépissé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le ……. à ….heures,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par télécopie contre récépissé au conseil du patient le ……. à ….heures,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par courriel au tiers demandeur à la mesure, aux représentants légaux du mineur, à la personne chargée de la protection juridique du patient le ……. à ….heures,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par remise d’une copie en main propre le ……. à ….heures,
Le Greffier,
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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