Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 4 février 2026, n° 25/10315
TJ Bobigny 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du Syndicat est établie tant dans son principe que dans son montant, et que Madame [S] [G] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de relance sont justifiés et constituent des frais nécessaires au recouvrement.

  • Accepté
    Faute de la défenderesse entraînant un préjudice

    La cour a reconnu que le comportement de Madame [S] [G] a causé un préjudice direct et certain à la copropriété, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour les frais engagés

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser le Syndicat supporter les frais non compris dans les dépens, justifiant l'allocation d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/10315
Numéro(s) : 25/10315
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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