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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 févr. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY7D
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Mai 1960 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Blanche D’ALBOY, avocate au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 16 Avril 1958 à [Localité 9] (TCHÉQUIE)
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [R]
née le 23 Novembre 1981 à [Localité 5] (THAÏLANDE)
de nationalité Thaïlandaise, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Monsieur [N] [R], son conjoint
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a donné à bail à Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] une maison sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Après le départ des locataires, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 1er décembre 2023 par Maître [P] [H], Commissaire de Justice à [Localité 8].
Par assignation en date du 30 avril 2024 déposée au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [Y] [O] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer l’assignation recevable et bien fondée ;
— condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] au paiement d’une somme de 13.529,71€ au titre des réparations locatives, ainsi qu’à la somme de 183,94€ correspondant à la moitié de la facture d’ALSACTE au titre des frais d’état des lieux de sortie outre celle de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [Y] [O] expose que, selon contrat de bail en date du 30 avril 2018 à effet du 1er mai 2018, il a donné en location à Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer de 990€ outre 50€ de provisions sur charges ; que Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] l’ont sollicité pour un problème électrique ; qu’il s’est rendu sur place avec un professionnel pour se rendre compte que le logement n’était pas chauffé et qu’il présentait de nombreuses traces de condensation ainsi qu’en témoignent les photographies produites. Il les a ainsi mis en demeure de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Il explique qu’il lui a été reproché de s’être introduit dans le logement ; que les allégations des locataires sont totalement mensongères et qu’il a ainsi sollicité par courrier de pénétrer dans les lieux afin d’effectuer un DPE et une estimation immobilière ; qu’il s’est heurté à une fin de non-recevoir et a été informé le 08 novembre 2023 de leur départ des lieux ; qu’il a de ce fait sollicité Maître [H] afin d’établir un état des lieux lequel ne prête à aucune discussion, la maison ayant été rendue dans un état déplorable ; qu’il est appliqué une vétusté de 20% sur le devis [D] et produit des devis pour les autres interventions nécessaires.
A la dernière audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, Monsieur [Y] [O], représenté par son Conseil, a repris les termes de ses écritures du 04 octobre 2024 maintenant les termes de son assignation et sollicitant le rejet des demandes, fins et prétentions des défendeurs.
Il a précisé que les clefs lui ont été restitués par LRAR le 16 novembre 2023 ; que les défendeurs ont reconnu la nécessité de nettoyer les locaux. Il rappelle que la production de devis est suffisante et que le bailleur est en droit de pénétrer dans les lieux en cas de besoin. Il estime totalement grotesque l’argument selon lequel il aurait dégradé lui-même les lieux depuis la sortie des locataires compte-tenu d’un état dressé le 1er décembre 2023 auquel il les avait régulièrement convoqués, soulignant que ces derniers ne justifient d’aucun état des lieux effectué par eux. Il conteste toute atteinte à la vie privée.
Au visa de l’article 3-1 de la loi précitée, il estime la demande en diminution des loyers est irrecevable faute de tentative préalable d’une solution amiable ;
Il souligne que la surface de la maison est de 330m2 et le coût de location bien inférieur au marché.
Il note par ailleurs que les clefs leur ont été remis à la signature du bail ; qu’il était légitime à chercher leur nouvelle adresse dans le cadre de la présente procédure ; que la prise en charge de l’entretien de la chaudière relève du locataire en vertu de la loi ; qu’elle n’a pas été effectuée en 2023. Il en conclut que les contestations des défendeurs sont vaines et ahurissantes et appelle l’attention sur le caractère agressif de leurs écritures.
De leur côté, Madame [V] [R], assistée de son époux et Monsieur [N] [R] ont repris, leurs écritures déposées le 13 juin 2024, celles du 04 novembre 2024 outre tout le reste. Ils demandent de :
— déclarer les pièces jointes relatives à l’état des lieux de sortie nulles, invalides et non existantes et de déclarer cet état nul et non existant ;
— de sommer le bailleur dans un délai de huit jours à compter du jugement que l’intégralité des loyers ont été réglés entre le 1er mai 2018 et le 07 novembre 2023 ;
— de sommer le commissaire de justice de dévoiler comment il s’est procuré l’adresse [Adresse 1], ce qu’il n’avait pas à faire, le soupçonnant d’une intervention illégitime, à défaut de trancher la légalité des actes réalisés,
— ne pas prendre en considération les affirmations tenant au trop perçu de loyers, le présent Tribunal étant incompétent,
— de demander que Monsieur [J] présente sa carte professionnelle sans quoi son intervention du 17 décembre 2022 sera considérée comme mensongère ;
— de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 avril 2024 ou à défaut de condamner le bailleur au paiement de dommages et intérêts de 1.700€, en raison de déplacements, courriers, usage intensif de leur bureautique, l’intervention de Monsieur [L], augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il a été par ailleurs demandé dans les écritures déposées le 13 juin 2024 :
— la présentation de l’état des dégradations en amont et en aval de l’intervention artisanale pour tout devis de réparation, un procès-verbal de reprise des lieux cosigné par deux témoins, rédigé en novembre 2023, la présentation des factures acquittées concernant les devis présentés outre une expertise contradictoire sur l’état intérieur de la maison de nature à remettre en cause l’état de la maison tel que décrit de manière diffamatoire et dénigrante ;
— de rejeter la demande de paiement d’un dégât des eaux en l’absence d’expertise réalisée par leur assureur, la MACIF,
— de déclarer nulle et invalide et ainsi l’absence de convocation valide à un état des lieux le 1er décembre, s’interrogeant sur la légalité de l’obtention de leur adresse [Adresse 1], dire invalide, incomplet et non pertinent les dires selon lesquels ils habitent à cette adresse ; dire que l’état des lieux juridiquement inexistant en l’absence de présence de deux témoins indépendants ;
— de supprimer du dossier toutes les informations acquises de manière illégitime lors de la fouille des locaux privatifs et examiner les preuves selon lesquelles le bailleur est entré dans la maison vide suite à leur départ le 07 novembre 2023 ;
— de dire que le bailleur est redevable d’une somme de 7.220€ à leur régler dans un délai de quinze jours à compter du jugement en raison du trop-perçu pour déclaration abusive de la surface louée ; qu’il a commis une faute grave au regard du refus répétitif de délivrer les quittances de loyer malgré les demandes de Maître [L] ; qu’en conséquence, le bailleur leur est redevable d’une somme de 280€ au titre du commandement délivré par ce Commissaire de Justice ; qu’il est tenu de délivrer les quittances sur la période du 1er mai 2018 au 07 novembre 2023 ;
— de déclarer invalide le jugement privatif de la personne mandatée par le bailleur soit Monsieur [J] en raison de son incompétence professionnelle sur l’état éléctro-technique de la maison, lequel est tenu de produire sa carte professionnelle ;
— retrancher les sommes réclamées au titre de l’entretien de la chaudière pour 2023 ;
— l’obtention de toutes les pièces de la procédure.
A l’appui de leurs prétentions, ils contestent avoir laissé la maison dans un état déplorable et contestent toutes les constatations faites par le bailleur estimant que tant leur véracité faute d’avoir été effectuée par un spécialiste tant leur validité faute d’avoir été faites dans la légalité doivent être remises en cause.
Ils mettent ainsi en cause le comportement du demandeur dès lors que la maison avait été libérée par eux mais également dans la nuit du 16 au 17 décembre estimant qu’il a fouillé les lieux et violé leur vie privée et qu’il a ainsi abusé de la vulnérabilité de Madame et de sa position de bailleur, soutenant que la panne n’existait plus à son arrivée. Ils soutiennent que ce dernier n’est motivé que par l’appât du gain et la remise aux normes de sa maison vétuste ; que l’état des lieux aurait dû être présenté à leur assureur ; que la convocation n’a pas été adressée à Madame et que l’huissier savait qu’ils étaient à l’étranger.
Ils contestent également les compétences du bailleur outre de l’accompagnant n’ayant jamais réceptionné de rapport sur la manipulation du tableau électrique et l’existence d’un problème de disjoncteur ; qu’il aurait ainsi quitté les lieux en laissant ses locataires dans une situation dangereuse.
Ils soutiennent que le bailleur a porté atteinte à plusieurs reprises à leur vie privée. Ils sollicitent une diminution du loyer, soutenant que la remise des clefs s’est faite tardivement de même que le bail, remettant en cause la surface louée laquelle est incorrecte ; que le premier loyer a été réglé à deux reprises. Ils font valoir que le contrat de bail ne mentionne pas que l’entretien de la chaudière est à leur charge ; que le devis de nettoyage est surréaliste.
Dans leurs dernières écritures, ils indiquent renoncer à toutes les observations sur la mise en vente du bien outre celle concernant la surface louée. Ils maintiennent l’ensemble de leurs observations, soulignant avoir été rendu tardivement destinataire de l’état des lieux de sortie. Ils notent ne pas avoir été sollicités pour une médiation et ne pas avoir reçu d’avis de renvoi lors de l’audience du 07 octobre 2024. Ils considèrent ne pas avoir eu suffisamment de temps pour répondre.
Lors de l’audience, Monsieur [R] a indiqué que tout figurait dans ses écritures et pièces.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il sera relevé que le greffe du Tribunal n’avait aucune obligation de remettre à l’audience même du 07 octobre 2024 un avis de renvoi et que compte tenu du calendrier de procédure déterminé entre les parties à cette occasion, un courrier a été adressé en ce sens aux parties dès les 14 octobre 2024 rappelant ledit calendrier et fixant le rappel de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025.
Concernant le délai accordé aux défendeurs, le Tribunal a estimé que le dossier était en état après avoir interrogé Monsieur [R], ce dernier ayant expressément indiqué que tout figurait dans ses écritures et pièces, étant précisé que celles-ci sont particulièrement argumentées dans un très bon français et étayées et que celui-ci n’a pas démontré d’incompréhension.
Il sera en outre relevé que l’assignation date du 30 avril 2024 ; que celle-ci était accompagnée de l’ensemble des pièces de la demanderesse et qu’il appartenait aux défendeurs de les récupérer auprès du Commissaire de Justice.
Enfin, il est noté que les défendeurs ont abandonné leurs demandes concernant la restitution des loyers.
Sur la validité puis la prise en charge subséquente pour moitié des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice :
En vertu des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi par les parties, contradictoirement et amiablement, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier (désormais commissaire) de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera tout d’abord relevé que le Commissaire de Justice est un officier ministériel assermenté de sorte que la présence de deux témoins n’est pas nécessaire. Il entre de surcroît précisément dans ses attributions de rechercher une adresse afin d’effectuer une notification efficace d’une convocation ou assignation.
Il ne saurait dès lors être reproché à un bailleur et par voie de conséquences à un Commissaire de Justice d’effectuer toutes les recherches idoines afin de respecter le contradictoire entre les parties, notamment lorsque les locataires sont partis sans laisser d’adresse.
En l’espèce, la lecture de ce procès-verbal du 1er décembre 2023 ne met en évidence aucune difficulté procédurale, Monsieur [R] ayant été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue dont l’accusé de réception a été signé le 21 novembre 2023 manifestement par Madame soit dans un délai supérieur à sept jours.
Il sera souligné que la co-titularité du bail à l’égard des deux époux n’impose ni que les deux époux soient convoqués ni que les deux soient signataires d’un état des lieux de sortie dans la mesure où ils demeurent solidairement tenus des charges du mariage.
Les défendeurs ne démontrent nullement avoir été dans l’incapacité d’honorer le rendez-vous ni avoir demandé un report de la date, leur pièce 26 A devant être considérée comme étant une preuve faite à soi-même dont il n’est pas établi qu’elle a été effectivement transmise au Commissaire de Justice.
L’état des lieux sera dit valide, en l’absence d’éléments qui auraient été de nature à l’entacher de nullité, toutes les exceptions de nullité soulevées devant être rejetées.
Par ailleurs, leur mot en date du 07 octobre 2023 (annexe 10 du demandeur) témoigne expressément de leur refus de procéder à l’établissement d’un état des lieux amiable, indiquant l’avoir effectué de leur propre chef avant de partir « à la cloche de bois », en l’absence de courrier de résiliation de leur part.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la condamnation des locataires à lui payer la moitié de la somme réglée pour l’établissement d’un procès-verbal de sortie des lieux par un Commissaire de Justice soit 367,89 : 2 = 183,94€.
Ainsi, Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] doivent être condamnés à lui payer solidairement cette somme de 183,94€.
Sur la demande tendant à écarter des pièces débats :
Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] demandent notamment à ce que soient écartés le procès-verbal d’état des lieux de sortie, les photographies produites par le demandeur outre le témoignage de Monsieur [J], faisant valoir une incompétence de ce dernier ainsi qu’une intrusion du bailleur.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les locataires ont restitué les clefs le 16 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils soutiennent avoir libéré les lieux le 07 octobre 2023.
Dès lors, il n’est pas démontré que le bailleur avait la possibilité de pénétrer dans les lieux avant cette date du 16 novembre 2023, étant rappelé que les locataires ont été rapidement invités à un état des lieux suivant recommandé signé le 21 novembre 2023.
De même, au regard des photographies produites attestant de la présence de taches d’humidité, de petits impacts sur les murs, de sacs poubelles, de mobiliers laissés sur place témoignant d’une ancienne occupation, aucun élément ne permet d’imputer au bailleur la responsabilité de l’état du logement tel que constaté lequel aurait volontairement dégradé les locaux.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce procès-verbal dressé le 1er décembre 2023 par Maître [P] [H], Commissaire de Justice à [Localité 8].
Par ailleurs, aux termes de l’article 202 du Code civil, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Force est de constater que l’attestation de Monsieur [G] [J] comporte toutes les mentions requises.
Concernant l’intrusion dans les lieux, il ressort de ses déclarations que Monsieur [O] et lui-même sont entrés dans les lieux après avoir obtenu l’accord du défendeur et ce afin de vérifier un dysfonctionnement électrique signalé par ce dernier la veille au soir, ainsi qu’en témoigne le relevé des appels téléphonique du demandeur, en présence du fils du couple ; que sa formation d’électricien lui permettait de conclure à un souci de disjoncteur qu’il ne parvenait pas à réenclencher ; que cet état de fait nécessitait une vérification des appareils de la cuisine éventuellement défectueux ; que l’état du RDC les a contraints à stopper toute recherche.
Malgré une éventuelle incompréhension liée à une question de langue, il ne ressort pas des pièces produites de part et d’autre que Madame [R] ou leurs enfants et notamment leur fils présent, ont à la date du 17 décembre 2022 au matin vécu cette intervention du bailleur à la demande du locataire comme une atteinte totalement déplacée à leur vie privée.
En effet, Monsieur [R] n’a formulé des observations sur ce point que le 22 décembre 2022 soit consécutivement au courrier du bailleur en date du 19 décembre 2022 informant ses locataires de la nécessité de faire un constat par voie officiel suite aux constatations visuelles faites par lui et de procéder rapidement à toutes les nécessaires réparations afin de préserver la sécurité et la santé de ses locataires. (pièces 20 et 21 des défendeurs)
Dès lors, il n’y a pas davantage lieu d’écarter ce témoignage précis et circonstanciés des débats.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1730 du Code civil, “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure”.
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’ pas introduit dans le logement ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction ou force majeure.
Toutefois, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire la réfection totale des lieux ou une remise à l’état neuf.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [O] produit notamment :
— le contrat de bail signé par Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] le 30 avril 2018 à effet du 1er mai 2018 portant sur la location d’une maison sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 990€, payable d’avance outre des charges de 50€ et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer, accompagné des informations sur les risques naturels et technologiques, l’état des servitudes, la liste des charges récupérables et des réparations locatives, l’état des lieux d’entrée,
— le constat d’état des lieux de sortie établi le 1er décembre 2023.
Monsieur [O] ne justifie pas avoir produit les quittances afférentes au paiement des loyers entre le 1er mai 2018 et le 07 octobre 2023.
Il n’est en revanche pas contesté que les loyers et provisions sur charges ont été régulièrement honorées, la présente décision étant alors suffisante à attester que le bailleur ne déplore aucune dette tenant à des impayés de loyers et charges.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que la maison a été confiée dans un bon état voire un très bon état général des pièces, exception faite de certains éléments de cuisine et de la salle de bain non nettoyés ; que les clefs ont été remises le jour de son établissement et qu’un double des clefs serait réalisé. Il a été relevé que le volet dans la pièce à côté de la cuisine est cassé, la présence de taches brunes au plafond du couloir du premier étage, des combles non nettoyés outre un volet cassé.
Il résulte du procès-verbal dressé le 1er décembre 2023 notamment que les murs (couloir, toilettes, séjour, cuisine, chambres, salle de bain) de la maison comportent de nombreux points de fixation et des traces de salissures, la présence de boîtiers sur les fenêtres (séjour), la présence de mobilier dans la pièce du côté rue ainsi qu’un lit mezzanine dans une chambre, un bureau dans une autre chambre outre dans les combles ainsi que des cartons, vélo, trottinette, meubles dans le sous-sol outre des sacs poubelle dans la buanderie ; que les peintures sont globalement défraîchies et que les pièces n’ont pas été nettoyées (salissures, tâches, poussière, vitres sales) ; que le parquet de la pièce du 1er étage comporte des impacts de même que celui des chambres laisse apparaître des salissures et ou traces d’ameublement ; que la porte de la salle de bain ainsi que le radiateur sont abîmés, la présence de deux bâches à l’extérieur et une claustra du parking abîmée en partie basse.
Ainsi, la comparaison des états des lieux permet d’en conclure que la maison a été restituée dans un état sale, point non contesté par les défendeurs à la lecture de leur courrier du 07 octobre 2023, encombré dans certaines pièces de meubles outre de nombreuses traces d’usage et plus particulièrement de très nombreux points de fixation non rebouchés outre des parquets particulièrement abîmés, constatations ne pouvant être qualifiées de dégradations liées à la seule vétusté.
Il sera rappelé d’une part que le bailleur est tenu de produire des devis et non nécessairement des factures à l’appui de ses demandes d’indemnisation dans le cadre de dégradations locatives et d’autre part que l’entretien de la chaudière est à la charge du locataire.
Il sera relevé que ces derniers n’ont pas contesté cette prise en charge durant les quatre premières années d’occupation, son entretien ayant été réalisé la dernière fois le 09 mai 2022.
De même, il n’est pas démontré que le contrat d’assurance des locataires inclut la prise en charge de dégradations locatives, ces derniers disposant à ce jour des éléments nécessaires afin le cas échéant de faire intervenir celle-ci.
En tout état de cause, il sera ainsi retenu un coefficient de vétusté de 10% par année d’occupation, avec une première année de franchise pour la réfection des peintures et du papier peint, soit compte tenu d’une occupation de 5,5 ans (du 1er mai 2018 au 07 octobre 2023), une réfaction de 45% sur le montant réclamé.
Concernant les parquets, la durée de la franchise peut être fixée à cinq ans de sorte qu’aucune réfaction sur le prix ne peut être retenue.
Par ailleurs, il apparaît que la somme réclamée au titre du nettoyage, de l’évacuation des encombrants et de traitements des déchets est particulièrement élevée.
Dès lors, il y a lieu de dire Monsieur [Y] [O] bien fondé à réclamer les sommes suivantes :
— 2.142,25€ au titre de la réfection et nettoyage du parquet
— 8.631,70€- 45% = 4.747,43€ au titre de la réfection des murs
— 140€ au titre de l’entretien de la chaudière
— 179,30€ au titre de la dépose de capteur sur le vitrage
— 2.500€ au titre du rangement et nettoyage de la maison.
Soit un total de 9.708,98€.
En conséquence, Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] doivent être solidairement condamnés, en application de l’article 220 du Code civil, à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 9.708,98€ au titre des sommes restant dues en exécution du contrat ayant lié les parties, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les parties
Monsieur [Y] [O] réclame une somme de 2.000€ sans justifier de la réalité ou l’ampleur d’un préjudice notamment moral subi.
Il en est de même des époux [R] lesquels ne justifient pas que la non-production des quittances de loyer leur a été préjudiciable.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par l’une et l’autre sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des exceptions de nullités soulevées par Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 183,94€ (cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze cts) au titre de la prise en charge de la moitié de l’état des lieux dressé le 1er décembre 2023 par Maître [P] [H], Commissaire de Justice à [Localité 8] ;
REJETTE la demande formée par Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] tendant à écarter les pièces produites par Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 9.708,98€ (neuf mille sept cent huit euros et quatre-vingt-dix-huit cts) au titre des sommes restant dues en exécution du contrat ayant lié les parties, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
REJETTE les demandes dommages et intérêts forme par l’une et l’autre partie ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [Y] [O] à la somme de 800€ (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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