Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02660 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 23/02660 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIM
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 octobre 2024
le
CCC : dossier
FE
Me MEURIN
Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [C] [J] (mineur)
représentée par Madame [T] [J] et Monsieur [B] [J] ses parents
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. WEP
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme LEVALLOIS, Juge
Greffiers lors du délibéré : Mme BOUBEKER
Jugement rédigé par :M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : B. BATIONO et C. VISBECQ assisté(e)s de Mme BOUBEKER, Greffière ; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 23 Janvier 2025.
— N° RG 23/02660 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIM
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
**************
EXPOS DU LITIGE
Mme [C] [J], fille de M. [B] et de Mme [T] [J], alors au Lycée et âgée de 16 ans, a souhaité partir pour un an d’immersion aux Etats-Unis, avec une scolarité à l’étranger et un hébergement en famille d’accueil.
Le 11 octobre 2021, les époux [J] ont inscrit leur fille auprès de la SAS WEP pour un « Programme scolaire classique avant la Terminale » au prix de 11160 € TTC devant se dérouler d’août 2022 à juin 2023, soit pour une durée de 10 mois.
La SAS WEP adhère à l’OFFICE national de garantie réunissant des organismes spécialisés dans les séjours et stages linguistiques régulièrement audités et s’étant engagés à respecter une charte Qualité.
Melle [J] est arrivée sur place aux Etats-Unis le 5 août 2022.
Elle s’est immédiatement plainte de l’insalubrité de la maison de sa famille d’accueil : saleté, de nombreux animaux chats et chiens non entretenus, de l’urine, des excréments et du vomi de ces animaux dans la maison, y compris dans sa chambre et même sur son lit, outre de nombreuses fourmis.
Par ailleurs, sa mère d’accueil n’était pas une retraitée comme annoncée, mais une salariée de l’organisme AYA, organisme partenaire de la société WEP concernant la gestion locale des familles d’accueil.
Malgré les nombreuses demandes de la famille [J] d’un changement de famille d’accueil, celui-ci n’a pas été proposé par la société WEP, de sorte que Melle [J] a finalement été rapatriée le 7 septembre 2022 ; la société WEP a préalablement conditionné ce rapatriement à la signature d’une décharge de sa responsabilité.
Les époux [J] ont fait appel à leur assurance de protection juridique pour obtenir le remboursement du prix du séjour, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, les époux [J] et leur fille ont fait assigner la société WEP devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de remboursement d’une partie substantielle du prix du séjour et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1171,1217,1223, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la société WEP à restituer à Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] la somme de 11 159 € à titre de réduction du prix de vente ;
• CONDAMNER la société WEP à régler à Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] la somme de 858,36 € au titre de leur préjudice matériel ;
• CONDAMNER la société WEP à régler à Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] la somme de 5 000 € pour leur préjudice moral ;
• CONDAMNER la société WEP à régler à Mademoiselle [C] [J] représentée par Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] la somme de 5000 € pour le préjudice moral subi ;
• CONDAMNER la société WEP à régler à Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société WEP aux entiers dépens.
• DEBOUTER la société WEP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
• JUGER que les articles 9 et 10 des conditions générales des programmes scolaires sont inopposables à Monsieur [B] [J] et Madame [T]
[J] ;
A titre subsidiaire :
Juger que les articles 9 et 10 des conditions générales des programmes scolaires sont abusif et doivent être réputés non écrit ».
Les consorts [J] exposent notamment que :
— ils ont engagé des frais annexes, des cours d’anglais pour respecter le niveau exigé d’un montant de 319,92 €, des frais de visa pour 152 € et 209,44 €, et des frais de visite médicale de 75 € ;
— sa famille d’accueil temporaire devait être une personne à la retraite, alors que Miss [D] travaillait en réalité pour l’organisme AYA auquel la SAS WEP sous-traitait la gestion des familles d’accueil ;
— Mlle [J] est arrivée dans sa famille d’accueil temporaire le 5 août 2022 ;
— les lieux étaient insalubre, sales, sentant l’urine d’animaux, avec de nombreux animaux non entretenus et non éduqués, de sorte que Mlle [J] a trouvé dans sa chambre des traces d’urine et de vomi d’animaux ainsi que sur son lit des excréments de chien, outre de nombreuses fourmis dans sa chambre ;
— sa vie scolaire se passait néanmoins très bien, elle était intégrée et épanouie, avec des amis ;
— malgré les nombreuses demandes réitérées aucune solution n’a été trouvée, aucun changement de famille d’accueil n’a pu avoir lieu ;
— la SAS WEP a conditionné le rapatriement de Mlle [J] à une décharge de responsabilité ;
— Mlle [J] a finalement été rapatriée le 7 septembre 2022 ;
— à son retour, Mlle [J] était choquée et a dû entamer un suivi psychiatrique et psychologique ;
— la SAS WEP a refusé de rembourser la prestation inexécutée ;
— la SAS WEP a commis des fautes contractuelles qui ont conduit à la rupture du contrat, quant à la durée et les conditions d’accueil dans l’hébergement temporaire ;
— l’article 22 des conditions générales prévoit la possibilité d’un placement en famille temporaire avant un placement en famille définitive ;
— Mlle [J] n’avait toujours pas de famille d’accueil définitive plus d’un mois après son arrivée et son séjour dans la famille d’accueil temporaire se serait prolongé si elle n’avait pas demandé son rapatriement ;
— la société WEP ne prouve pas des démarches actives en vue de trouver une famille d’accueil définitive ;
— le fait que les familles d’accueil soient bénévoles ne les concerne pas, la société WEP étant une société commerciale qui leur a vendu une prestation ;
— l’accord de changement du 31 août 2022 signifie uniquement qu’une nouvelle famille devait être recherchée par le coordinateur local à compter de cette date, comme le montre le fait qu’au 5 septembre 2022 aucune famille de remplacement n’avait été trouvée ;
— la société WEP a commis une faute contractuelle en n’assurant pas le logement de Mlle [J] dans une famille d’accueil définitive, tel que convenu au contrat et dans le contrat de qualité ;
— ils n’ont pas signé les conditions générales du programme scolaire qui auraient été transmises à Mlle [J] par courriel du 24 avril 2021, mais qui n’est pas cocontractante et qui ne les a pas pour autant acceptées, outre que les articles 9 et 10 de ces conditions sont abusifs comme créant un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties et sont donc nuls et non avenus ;
— la SAS WEP est responsable de plein droit des conditions déplorables d’insalubrité d’accueil dans la famille temporaire, ce en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme et en violation du § 2 du contrat qualité concernant la famille d’accueil ;
— en ne proposant aucune solution de relogement, la SAS WEP a commis une faute ;
— l’OFFICE a reconnu les manquements de la SAS WEP quant aux conditions de confort de la cellule familiale ;
— ils demandent en conséquence la réduction du prix à 1 € symbolique ;
— la société WEP a pris leur fille en otage en refusant tout rapatriement sauf signature d’une décharge de responsabilité ;
— la situation était pour eux particulièrement anxiogène et a généré pour Mlle [J] une grande déception et un traumatisme.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2024, la société WEP demande au tribunal de :
« Vu les articles 3, 15, 16 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 2 de la Constitution,
Vu l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.211-1 et L.211-16 du Code du tourisme,
A titre liminaire
— Ecarter des débats les pièces produites par Monsieur [B] [J], Madame [T] [J] et Mademoiselle [C] [J], non traduites en français, et dès lors contraires au principe du contradictoire, qui sont les suivantes :
o Pièce adverse n°8 ;
o Pièce adverse n°9 ;
o Pièce adverse n°12;
o Pièce adverse n°25;
o Pièce adverse n°20 ;
o Pièce adverse n°20 bis ;
o Pièce adverse n°20 ter;
o Pièce adverse n°35;
— Ecarter tout développement ou argumentation figurant les dernières écritures des consorts [J] et de Mademoiselle [C] [J] fondés sur les pièces qui seront écartées des débats ;
A titre principal
— Juger que les dispositions du Code du tourisme applicables aux voyages à forfait ne sont pas opposables à la société Wep ;
— Juger que l’action engagée par Monsieur [B] [J], Madame [T] [J] et Mademoiselle [C] [J] est infondée et injustifiée ;
— Juger que Monsieur [B] [J], Madame [T] [J] et Mademoiselle [C] [J] ne justifient d’aucune faute contractuelle qui aurait été commise par la société WEP dans l’exécution du contrat les liant ;
— Juger que tant Monsieur [B] [J], Madame [T] [J] que Mademoiselle [C] [J] ne justifient d’aucun préjudice qu’ils auraient subi et qui serait imputable à Wep ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions, de Monsieur [B] [J], Madame [T] [J] et Mademoiselle [C] [J] visant à obtenir le remboursement des sommes engagées au titre du programme linguistique ainsi que l’indemnisation d’un quelconque préjudice ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [B] [J], Madame [T] [J] et Mademoiselle [C] [J] à verser à la société Wep la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [J], Madame [T] [J] et Mademoiselle [C] [J] aux entiers dépens ».
La SAS WEP expose notamment que :
— le 11 octobre 2021 les époux [J] et Mlle [C] [J] ont signé les documents contractuels afférents au séjour linguistique de cette dernière et comprenant un dossier d’inscription, des conditions générales et particulières et un manuel d’orientation comprenant un chapitre sur la famille d’accueil ;
— le programme choisi avait pour objectif de découvrir la culture du pays d’accueil en participant activement à la vie de famille d’accueil, celle du lycée et de la communauté, et d’aider les élèves d’échanges à améliorer leur connaissance écrite et orale de la langue du pays d’accueil ;
— le placement possible en famille d’accueil temporaire est prévu aux conditions générales ;
— le 2 août 2022, les consorts [J] ont été informés qu’une famille d’accueil temporaire allait accueillir Mlle [C] [J] ;
— elle fait appel à l’AYA (Academic Year in America) pour gérer les familles d’accueil bénévoles et les problèmes y afférents, « éventuellement effectuer un changement de famille si la situation le nécessite » ;
— Mme [K] était gestionnaire du dossier de Mlle [J] et coordonnatrice de l’AYA ;
— « dès le premier jour », Mlle [J] s’est plainte de ce que la maison serait sale notamment en raison de la présence d’animaux ;
— les photos communiqués par les demandeurs sont en noir et blanc et de qualité médiocre, de sorte que l’absence de propreté et le désordre allégués ne sont pas évidents ;
— les notions de propreté et de rangement peuvent être différentes d’une culture à l’autre, comme cela est indiqué dans le manuel d’orientation ;
— dès le 11 août 2022, soit moins d’une semaine après l’arrivée de sa fille, Mme [J] a indiqué que l’entente entre sa fille et la famille d’accueil serait mauvaise et a demandé un changement de famille ;
— le coordinateur local d’AYA s’est rendu dans la famille d’accueil et il en est ressorti que le problème provenait d’une différence culturelle France/USA ;
— le coordinateur local a indiqué que la maison était généralement propre, mais qu’il arrivait que les chiens aient un accident, auquel cas la famille d’accueil faisait de son mieux pour ramasser et nettoyer immédiatement ;
— la famille d’accueil a indiqué à plusieurs reprises que le comportement de Mlle [J] démontrait des difficultés d’adaptation, restant le plus souvent seule dans sa chambre et ne participant pas aux activités familiales ;
— elle n’a cessé d’être en contact avec Mlle [J] lors de son séjour et a tout mis en œuvre pour trouver une solution, les échanges intervenus étant très nombreux ;
— trouver une famille d’accueil est un processus long et difficile ;
— elle a tout mis en œuvre avec AYA pour trouver une « famille définitive » à Mlle [J] correspondant à son profil, mais elle ne pouvait pas se substituer à l’AYA en la matière, ne pouvant ainsi qu’appuyer la demande de Mlle [J] ;
— elle a dû faire face à des propos divergents entre l’AYA et Mlle [J] ;
— alors qu’elle avait obtenu l’accord pour un changement de famille, les consorts [J] ont unilatéralement décidé de rapatrier leur fille en France, résiliant ainsi unilatéralement le contrat à leurs risques et périls ;
— ce n’est pas elle, mais les parents de Mlle [J] qui ont décidé son rapatriement ;
— les conditions d’un changement de famille sont strictes et cela peut prendre du temps, ce que n’ignoraient pas les époux [J] ;
— les pièces non traduites produites par les consorts [J] doivent être écartées des débats ;
— outre qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens concernant la durée en famille d’accueil temporaire, ce que n’ignoraient pas les consorts [J] au regard du descriptif du placement en famille d’accueil dans les éléments contractuels ;
— une durée d’un mois en famille temporaire « est tout à fait raisonnable eu égard à la durée totale du séjour » ;
— elle a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour répondre aux attentes de Mlle [J] ;
— elle a relancé le prestataire local à de nombreuses reprises pour faire accélérer le processus de changement de famille, aucun délai de placement n’étant contractuellement prévu dès lors que ce placement repose sur du volontariat, sans rémunération ;
— l’attitude de Mlle [J] a eu une influence défavorable sur le délai pour trouver une famille d’accueil définitive ;
— la mère d’accueil a en effet indiqué à de nombreuses reprises que Mlle [J] avait une attitude négative envers la famille et envers la seconde étudiante hébergée dans la même maison ;
— Mlle [J] s’est montrée impolie voire méchante à l’égard de l’autre étudiante accueillie dans la même famille après son arrivée ;
— l’attitude de Mlle [J] a été très négative, ce qui a fait obstacle à lui trouver une nouvelle famille, faute pour Mlle [J] de montrer son envie de s’adapter et de s’intégrer au sein d’une famille d’accueil ;
— les époux [J] ont signé une décharge de responsabilité lors du rapatriement de leur fille ;
— les époux [J] ont fait rapatrier leur fille, alors que le processus de changement de famille était en cours et que leur demande était traitée prioritairement ;
— Mlle [J] n’a pas été rapatriée en France parce qu’aucune famille n’avait été trouvée, mais du fait de la seule volonté de ses parents ;
— l’article L. 211-16 du code du tourisme ne lui est pas applicable, car la prestation en cause ne constituait pas un forfait touristique au sens du II de l’article L. 511-1 du code du tourisme, l’article 11 des conditions générales excluant cette qualification du fait du caractère résidentiel et pédagogique du programme scolaire ;
— les conditions générales qu’elle produit sont celles accessibles en ligne et ont été portées à la connaissance de Mlle [J] et de sa mère ;
— en payant les coûts d’inscription, les consorts [J] ont pris connaissance et adhéré aux conditions générales ;
— les consorts [J] ont été informés en amont que la famille d’accueil possédait des animaux ;
— Mlle [J] s’est plainte dès les premières heures suivant son arrivée ;
— les notions de propreté et de rangement sont différentes d’une culture à l’autre ;
— les conditions d’accueil de Mlle [J] correspondaient aux critères d’hygiène attendus pour l’accueil d’un étudiant ;
— la famille d’accueil en cause a hébergé des étudiants chaque année depuis 2020 avec l’organisme AYA, sans qu’aucune réclamation ne survienne ;
— une seconde étudiante est arrivée quelques jours après Mlle [J] et est restée toute l’année au sein de la famille d’accueil en cause sans formuler aucun reproche quant à l’hygiène et la salubrité ;
— une autre étudiante a pris la place de Mlle [J] dans la famille en cause sans qu’aucun incident n’intervienne ;
— la preuve de l’insalubrité n’est pas rapportée par les demandeurs ;
— les remarques de Mlle [J] sont purement subjectives et ne sont corroborées par aucun élément objectif ;
— les dispositions du contrat de qualité ont bien été respectées, puisqu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, a apporté une assistance particulière à Mlle [J], n’a cessé de communiquer avec elle et a obtenu le 31 août 2022 l’autorisation de la changer de famille ;
— les articles 9.1 et 10.1 des conditions générales excluent tout remboursement ou responsabilité en cas de fin anticipée du programme du fait du participant et à ce titre ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ces clauses étant légitimes en l’absence de faute de sa part ;
— par courrier du 31 août 2022, M. [J] lui a laissé jusqu’au 9 septembre 2022 pour opérer un changement de famille, mais a pourtant demandé le rapatriement sans délai de sa fille dès le 5 septembre 2022 ;
— par ailleurs, les demandes au titre des frais de psychologue et de psychiatre ne constituent pas un préjudice matériel et se confondent avec les demandes au titre des préjudices moraux ;
— les consorts [J] ne prouvent pas leurs préjudices moraux.
Il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024, les consorts [J] demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Ils exposent que le juge de la mise en état avait fixé un calendrier qui n’a pas été respecté par la SAS WEP qui a conclu à nouveau le 3 octobre 2024 et communiqué de nouvelles pièces le 4 octobre 2024, de sorte qu’ils n’ont pu y répondre avant la clôture de l’instruction et que le principe du contradictoire commande de révoquer l’ordonnance de clôture afin que leurs conclusions en réplique soient recevables. Ils précisent qu’ils n’ont communiqué le 2 octobre 2024 que des traductions françaises de pièces qu’ils avaient auparavant communiquées en anglais.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024, la SAS WEP demande de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des consorts [J]. Elle expose que la demande est irrecevable devant le tribunal, le juge de la mise en état étant seul compétent. Elle ajoute qu’aucun motif grave ne justifie cette révocation et que les demandeurs n’ont pas fait part au juge de la mise en état de leur intention de répliquer, auquel cas ils auraient obtenu un report.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA PROCÉDURE
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, aucun motif grave n’est invoqué au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les consorts [J] devaient informer le juge de la mise en état de leur intention de répliquer aux dernières conclusions de la SAS WEP.
Par conséquent la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevable, ainsi que la pièce n°42 communiquées en demande après la clôture de l’instruction.
Sur les pièces en anglais
Aux termes de l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement ».
L’ordonnance de Villers Cotterêts ne concerne que les acte de procédure. Il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Il en résulte que, si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n’est pas tenu de le faire, et peut au contraire décider de le retenir à condition d’en indiquer la signification en français. Aussi, l’absence de traduction n’étant pas en elle-même une cause d’irrecevabilité des pièces, cette demande sera rejetée.
En l’espèce, les pièces produites en langue anglaise sont compréhensibles et ne seront donc pas écartées des débats. La défenderesse est mal fondée à invoquer le principe du contradictoire au regard de son activité qui implique qu’elle est tout à fait apte à comprendre la langue anglaise, comme elle le montre d’ailleurs en produisant elle-même des pièces en langue anglaise comportant une traduction libre.
Par ailleurs, les demandeurs produisent une traduction libre des pièces litigieuses par leur pièce n° 41.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
SUR LE FOND
Il convient de rappeler que, si les consorts [J] ont préinscrit Mlle [J] sur internet le 24 avril 2021, ils ont tous les trois signé le contrat d’inscription le 11 octobre 2021 en portant chacun la mention manuscrite « lu et approuvé », de sorte que les co-contractants de la SAS WEP concernant l’année d’étude à l’étranger de Mlle [C] [J] sont bien les trois consorts [J], M. [B] [J], Mme [T] [J] et Mlle [C] [J] légalement représentée par ses deux parents.
Sur les questions préalables
Sur l’application de l’article L. 211-16 du code du tourisme :
L’article L. 211-16 du code du tourisme dispose :
« Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne ».
L’article L. 211-1 du code du tourisme dispose :
« I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
Des forfaits touristiques ;
Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2.
Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.
Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au I. Il ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
Le présent chapitre n’est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu’à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l’organisation, la vente ou l’offre à la vente de forfaits ou lorsqu’elles facilitent l’achat de prestations de voyage liées :
Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
Aux transporteurs aériens qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
Aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés ».
En l’espèce la SAS WEP a fourni aux consorts [J] un voyage et un séjour à l’étranger. Il est indifférent que soit inclus dans ce voyage et ce séjour un programme scolaire à l’étranger. La prestation fournie entre donc dans le champ d’application des articles L. 211-1 I 2° et L. 211-16 du code du tourisme.
La SAS WEP le reconnaît d’ailleurs dans les documents contractuels qu’elle produits (pièce n° 5 conditions générales des programmes scolaires et pièce n°11 courriel de Wep à Mlle [C] [J] du 24 avril 2021 avec détails de pré-inscription et conditions générales du programme), car figurent à la fin de ces documents contractuels la « REPRODUCTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.211-5 à R. 211-13 DU CODE DU TOURISME ». Or, ces dispositions figurent dans la section 2 intitulée « Contrat de vente de voyages et de séjours » dont le premier article est l’article R. 211-3 aux termes duquel, toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. Dès lors, en faisant figurer dans les conditions générales des dispositions réglementaires afférentes aux prestations de voyages prévues à l’article L. 211-1 du code du tourisme, la SAS WEP a reconnu contractuellement que la prestation de voyage avec programme scolaire de 10 mois vendue aux consorts [J] entre dans le champ d’application de l’article L. 211-1 du code du tourisme et est donc soumise à l’article L. 211-16 du même code.
Il convient au demeurant de rappeler que les consorts [J] ne fondent pas leur action uniquement sur le droit spécial de l’article L. 211-16 du code du tourisme, mais également sur le droit commun des contrats et plus précisément sur l’inexécution contractuelle et ses conséquences, réduction du prix et indemnisation des préjudices subséquents (articles 1223 et 1231-1 du code civil cités par les consorts [J] au soutien de leurs prétentions).
Sur les articles 9 et 10 des conditions générales des programmes scolaires :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que les conditions générales ont été communiquées par courriel du 24 avril 2021 à Mlle [J]. Il n’est pas contesté qu’elles sont disponibles sur internet.
Dès lors, en souscrivant le contrat d’inscription du 11 octobre 2021, les consorts [J], les ont nécessairement connues et acceptées, de sorte qu’elles sont applicables à leur relation contractuelle avec la SAS WEP.
Néanmoins, ces articles 9 et 10 de ces conditions générales et particulières du programme scolaire stipulent qu’après départ du participant aucun remboursement n’est effectué « en cas d’interruption du séjour du fait du participant ».
Or, les consorts [J] invoquent un rapatriement et donc une rupture contractuelle, non pas de leur fait, mais du fait des fautes commises par la SAS WEP à leur égard (cf. infra).
Il s’ensuit que ces articles 9 et 10 de ces conditions générales et particulières du programme scolaire sont inapplicables à la cause.
Ce moyen de droit soulevé par la SAS WEP sera donc écarté.
Sur la décharge de responsabilité dont la signature a conditionné le rapatriement de Mlle [J] et évoquée par les deux parties :
La signature de décharge de responsabilité invoquée par la société WEP, intervenue postérieurement aux inexécutions contractuelles dont se plaignent les demandeurs, ne vaut ni clause d’exclusion ou de limitation responsabilité, ni renoncement au droit d’action. Par conséquent, elle est inopérante.
Sur les fautes contractuelles de la SAS WEP
L’article L. 211-16 I du code du tourisme dispose :
« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1194 du code civil dispose :
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Aux termes de l’article 1188 alinéa 1er du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, les conditions générales et particulières des programmes scolaires produites par la SAS WEP stipulent notamment concernant le placement en famille d’accueil :
« Dans certains cas, si le placement définitif n’a pu être assuré avant le départ du participant, ce dernier pourra être placé dans une famille d’accueil temporaire pendant que les recherches de la même famille définitive se poursuivront (…). Les expériences en famille d’accueil sont caractérisées par leur fort caractère éducatif : les candidats qui choisissent ce type de formule doivent donc faire preuve de flexibilité et considérer ces éventuels changements de familles comme autant d’opportunités de découvrir encore plus d’aspects de la culture locale. Le facteur humain est au cœur d’une expérience en famille d’accueil (…) ».
Et le manuel d’orientation du programme scolaire à l’étranger stipule concernant les familles d’accueil et plus spécifiquement concernant le changement de famille :
« Les plus gros problèmes : (…)
Le changement de famille : si malgré toutes les tentatives, une solution n’est pas trouvée, avec l’accord du partenaire sur place, un changement de famille pourra être envisagé (…).
Le changement de famille :
Le changement de famille est une décision prise en dernier recours : il n’est ni automatique, ni garanti et il ne s’opèrera jamais sur simple demande de ta part ou de tes parents. Un changement de famille ne peut se faire qu’avec un accord écrit expliquant les raisons du changement (…).
Si une décision de changement de famille est prise, le coordinateur local mettra tout en œuvre pour te chercher une nouvelle famille d’accueil, mais cela peut prendre du temps (quelques jours à quelques semaines) : il n’y a pas de famille d’accueil en « stock » et il faut donc en chercher une nouvelle. Si pendant ce temps, il t’est impossible, pour une raison ou une autre, de rester dans ta première famille, le partenaire local fera appel à un foyer temporaire.
Le coordinateur local pourra éventuellement demander ton aide pour trouver une nouvelle famille d’accueil. En effet, les contacts que tu auras dans ton école ou ton voisinage pourront être très utiles dans la recherche. Les coordinateurs font le maximum pour replacer l’élève dans la même région, mais cela ne peut être garanti. Donner un coup de main à ton coordinateur permettra peut-être d’accélérer le processus en cherchant une famille dans ton entourage » (le tribunal met en exergue).
Dès son arrivée, Mlle [C] [J] s’est sentie mal dans sa famille d’accueil. Elle écrit le 5 août à la SAS WEP en ces termes :
« Bonjour,
J’ai découvert ma famille aujourd’hui, mais j’ai aussi découvert une maison en bazar et qui sentait le pipi de chat ».
La SAS WEP reconnaît que dès les premières heures Mlle [C] [J] s’est plainte de sa famille d’accueil.
La situation s’est par la suite aggravée. Mlle [J] a découvert de l’urine de chat fraiche sur le tapis de sa chambre, des excréments de chien sur le tapis de sa chambre, puis sur son lit, dont les photos montrent qu’ils étaient volumineux. Tout ceci n’est pas contesté par la SAS WEP et est d’ailleurs corroboré par les échanges de courriels entre Mlle [J] et cette dernière. Mlle [J] lui transmettait les photos et la SAS WEP concédait que ce n’était pas normal et les transmettait à l’organisme local chargé des familles d’accueil l’AYA en faisant une demande de changement de famille d’accueil puis en appuyant par la suite cette demande déjà formulée. Ainsi, Madame [K], de la société WEP, a écrit à Mlle [C] [J] :
« Bonjour [C],
J’espère que tu vas bien,
J’ai discuté avec ta maman ce matin par téléphone, elle m’a envoyé de nouvelles photos. J’ai contacté le partenaire à nouveau, j’aimerais de ton côté que tu envoies tes photos d’urine et de crotte de chien à ta coordinatrice locale et que tu lui expliques que tu, d’ailleurs personne, ne doit dormir avec une crotte de chien sur son lit.
J’espère que la situation va rapidement changer, je t’assure [C] que je travaille pour ton changement de famille ».
Ces éléments montrent des conditions d’hébergement en famille d’accueil temporaire se sont faites dans des conditions d’hygiène déplorables, en violation de ce à quoi Mlle [J] était en droit d’attendre de la SAS WEP. La SAS WEP est responsable de l’ensemble des entités auxquelles elle a fait appel pour exécuter la prestation à laquelle elle s’était engagée à l’égard des consorts [J], y compris l’AYA, l’organisme local américain en charge de la gestion des familles d’accueil, mais également la famille d’accueil elle-même, qui hébergeait Mlle [J]. Dès lors, la SAS WEP a commis une seconde faute quant aux conditions d’hébergement indignes et insalubres de Mlle [C] [J].
La SAS WEP a également commis une faute contractuelle en ne trouvant pas de solution d’accueil pour Mlle [J] alors qu’elle avait reconnu la nécessité de la changer de famille et que Mlle [J] ne pouvait rester dans cette famille compte tenu de l’insalubrité. En effet, les conditions contractuelles prévoient lorsqu’une décision de changement de famille est prise, que la société doit tout mettre en œuvre pour trouver une nouvelle famille et que si dans ce délai, qui peut être de quelques jours ou de quelques semaines, il est impossible pour le jeune de rester dans sa première famille, un placement en foyer temporaire.
La SAS WEP ne peut se retrancher derrière l’inaction de son partenaire américain en charge de la gestion des familles d’accueil, l’AYA, les consorts [J] étant liés contractuellement uniquement à la SAS WEP et cette dernière étant responsable des fautes, notamment de l’inaction, des entités auxquelles elle sous-traite tout ou partie de la prestation, en l’espèce la gestion des familles d’accueil.
Il est indifférent que la SAS WEP était quotidiennement en relation avec Mlle [J] et sa famille, dès lors qu’elle n’a pas agi comme elle aurait dû le faire. A cet égard, contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS WEP n’était pas tenue d’une obligation de moyens qui aurait été remplie du fait des nombreux échanges tant avec les consorts [J] qu’avec l’AYA. Elle était tenue de plusieurs obligations de résultat, l’obligation d’héberger Mlle [J] dans un environnement propre et sain et l’obligation de la changer immédiatement de famille d’accueil dans le cas contraire.
Mlle [J] n’a pas commis de faute dans son comportement dans la mesure où, du fait de l’inaction de la SAS WEP, il apparaît normal et prévisible que la situation se soit dégradée et que les rapports soient devenus tendus entre Mlle [J] et sa famille d’accueil.
Enfin, certes dans son courriel du 31 août 2022, M. [J] donne un délai à la SAS WEP jusqu’au 9 septembre 2022 pour remédier à la situation en écrivant notamment : « Je vous demande donc maintenant de prendre toutes les mesures de sauvegarde pour [C] et d’ici le vendredi 9 septembre prochain soit en la plaçant dans une nouvelle famille soit en la plaçant chez sa coordinatrice dans l’attente d’une nouvelle famille d’accueil ». Toutefois, la SAS WEP écrit à M. [J] le 5 septembre 2022 qu’elle a un accord de changement de famille, ce qu’elle aurait dû avoir depuis le début du mois d’août 2022, que le changement de famille est prioritaire, ce qui était déjà le cas depuis le milieu du mois d’août 2022, mais que « un changement de famille peut donc prendre un peu de temps, surtout si le , jeune est arrivé depuis peu et qu’il n’a pas encore de connaissance susceptible de l’accueillir même temporairement », discours déjà tenu sans résultat depuis le milieu du mois d’août 2022. Il résultait de ce courriel que Mlle [J] [C] ne serait pas changée de famille pour le 9 septembre 2022, délai imparti, raison pour laquelle son père a immédiatement demandé son rapatriement par courriel du même jour.
Par conséquent, la SAS WEP a commis plusieurs fautes contractuelles à l’égard des consorts [J] qui ont conduit à la rupture du contrat et qui engagent sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Sur la demande de réduction du prix à l’euro symbolique
L’article 1223 du code civil dispose :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
En l’espèce, la prestation a été exécutée partiellement, un mois sur 10, de sorte que le prix sera déjà réduit à proportion.
Et la prestation partiellement exécutée l’a été imparfaitement, l’accueil en famille ayant été effectué dans des conditions anormales, tandis que la partie programme scolaire s’est bien déroulée, de sorte que le reliquat du prix sera réduit de 50% eu égard à l’inexécution par la SAS WEP de ses obligations quant aux bonnes conditions d’accueil en famille.
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande et le prix sera réduit à 558 € (50% x 11160 x 1/10 mois), soit une restitution de 10602 €.
Sur les chefs de préjudices
Aux termes des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il convient de relever que Mlle [C] [J] a bénéficié d’un mois aux Etats-Unis et que, si ses conditions d’accueil en famille n’étaient pas satisfaisantes, tout le reste de son voyage s’est bien passé tel qu’il résulte des pièces qu’elle produit, qu’elle était intégrée et heureuse dans son établissement scolaire et avec les amis qu’elle y avait rencontrés.
Dès lors, ne constituent pas des préjudices les demandes au titre des cours d’anglais (319,921 €), des frais de visa (361,44 €), des frais médicaux pour l’obtention d’un certificat médical en prévision du départ (75 €).
Les frais de psychologue (60 €) et de psychiatre (42 €) seront retenus comme préjudice en lien de causalité avec les fautes contractuelles commises par la SAS WEP, au titre d’un préjudice matériel de dépenses de santé actuelles.
Il ressort des échanges de courriels et des échanges de lettres qui ont suivi le rapatriement que M. et Mme [J] ont été exposés à un stress du fait de la situation de leur fille, en lien de causalité avec les fautes contractuelles de la SAS WEP, constitutif d’un préjudice moral qui sera évalué à 1000 €.
Le préjudice moral de Mlle [C] [J] est plus important, car elle a été directement exposée à sa situation d’hébergement dans des conditions anormales, indignes et insalubres durant un mois et elle a également subi une désillusion du fait de l’attente qu’elle avait de cette année d’étude à l’étranger, comme en attestent ses différents camarades de classe en France, ainsi qu’une déception du fait qu’hormis sa famille d’accueil tout se passait bien à l’école aux Etats-Unis et avec les amis qu’elle y avait rencontrés, de sorte qu’elle souhaitait rester, comme en atteste sa professeure de cinéma, son bulletin de notes et les photos produites et publiées sur les réseaux sociaux. Son préjudice moral sera donc évalué à 1500 €.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS WEP sera condamnée aux dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la SAS WEP sera équitablement condamnée à payer 3000 € aux consorts [J] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 et déclare irrecevables les conclusions au fond produites postérieurement, le 3 décembre 2024 pour les consorts [J] et le 19 décembre pour la SAS WEP, ainsi que la pièce n° 42 produite par les consorts [J] postérieurement à la clôture de l’instruction ;
DEBOUTE la SAS WEP de sa demande d’écarter des débats les pièces produites par les consorts [J] en langue anglaise (pièces n° 8, 9, 12, 25, 20, 20 bis, 20 ter, 35) et d’écarter tout développement ou argument fondé sur ces pièces ;
DIT que la SAS WEP a commis plusieurs fautes contractuelles à l’égard des consorts [J] en violation de ses obligations résultant du contrat de voyage et de de séjour intitulé « Programme scolaire classique avant la Terminale » signé le 11 octobre 2021, fautes résidant dans des conditions d’accueil en famille anormales, indignes et insalubres, et en une absence réaction efficace par un changement de famille d’accueil ;
DIT qu’en conséquence le contrat a été rompu du fait des fautes commises par la SAS WEP qui engage en outre sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [J] ;
CONDAMNE la SAS WEP à payer 10602 € à M. [B] [J] et Mme [T] [J] à titre de réduction du prix ;
CONDAMNE la SAS WEP à payer 102 € à M. [B] [J] et Mme [T] [J] au titre des dépenses de santé actuelle de psychologue et de psychiatre ; REJETTE le surplus de demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS WEP à payer 1000 € à M. [B] [J] et Mme [T] [J] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS WEP à payer 1500 € à Mlle [C] [J] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS WEP aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS WEP à payer 3000 € à M. [B] [J] et Mme [T] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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