Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 oct. 2025, n° 23/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01128
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ5C
N° PARQUET : 23/328
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 par M. [J] [N] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [N] [E] notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01128
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [N] [E], se disant né le 26 juin 1997 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [K] [E] née le 1er janvier 1959 à [Localité 5] (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 mars 1963 par son propre père, [S] [E].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [J] [N] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [J] [N] [E] produit une copie, délivrée le 24 décembre 2024, de son acte de naissance en simple photocopie (pièce n°19 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Le demandeur produit également une copie, délivrée le 23 octobre 2022, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 26 juin 1997 à 13h25 à [Localité 4] (Algérie), de [G] fils de [T], et de [K] [E] fille d'[S], l’acte ayant été dressé le 28 juin 1997 sur déclaration du directeur de l’hôpital (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte en faisant valoir qu’il n’est pas conforme aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970, faute de mentionner les prénoms, âge, profession et domicile du déclarant, mentions obligatoires en application de ces dispositions.
En réponse, le demandeur soutient que ces mentions relatives au déclarant ne sont pas substantielles en ce que l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 laisse l’opportunité à l’officier d’état civil, « s’il y a lieu », dans le cadre de ses attributions, de mentionner les noms et prénoms du déclarant. Il produit également une attestation du 12 septembre 2024 établie par le directeur de l’établissement public hospitalier d'[Localité 4] qui indique que M. [F] [W] était directeur du département sanitaire d'[Localité 4] à la date de la naissance du demandeur (pièce n°16 du demandeur).
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 18 février 1970 relative à l’état civil, « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure ou ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés (…) ».
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance sus-mentionnée, « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la mention « s’il y a lieu» dans les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance du 18 février 1970 ne dispense pas l’officier d’état civil de mentionner l’identité du déclarant, mais seulement de ne pas répéter les mentions relatives aux parents lorsqu’ils sont les déclarants de la naissance.
Dès lors, comme le relève le ministère public, l’acte de naissance de M. [J] [N] [E], qui ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’identité du déclarant, n’est pas conforme à ces dispositions.
Par ailleurs, il est constant que lorsque l’acte produit n’a pas été établi conformément aux prescriptions de la loi étrangère, aucune force probante ne peut être accordée à cet acte en tirant celle-ci d’un élément extrinsèque telle, qu’en l’espèce, l’attestation produite par le demandeur.
Ainsi, l’acte de naissance du demandeur, qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [J] [N] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [N] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [N] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [N] [E], se disant né le 26 juin 1997 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [N] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Demande
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Incompétence ·
- Motivation ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Licence
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Chaudière ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Intérêt
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Sécheresse ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution
- Polynésie française ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prévoyance ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.