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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6N7 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [H]
[X] [N] épouse [H]
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [Y] [O], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], assurée auprès de la société AXA.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. et Mme [H] ont déclaré le sinistre à la société AXA qui a mandaté la société LCS EXPERTISE afin d’effectuer une expertise.
M. et Mme [H] se sont fait assister par M. [Z] de la société AEXPERT BATIMENT.
La société AXA a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres affectant la maison et proposé la reprise en sous-œuvre et la réalisation des travaux de second œuvre, pour un montant global de 224 214,72 euros.
La société AXA a versé une indemnité provisionnelle à hauteur de 52 757,67 euros à M. et Mme [H].
En désaccord avec le chiffrage retenu par leur assureur, M. et Mme [H] ont, par acte signifié le 7 décembre 2023, assigné la société AXA devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 février 2024, M. [L] a été désigné comme expert et a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2024.
Par acte du 27 janvier 2025, M. et Mme [H] ont déposé une requête devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’être autorisés à assigner la société AXA à jour fixe.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande, et M. et Mme [H] ont donc assigné la société AXA par acte du 13 février 2025 devant le tribunal à l’audience du 13 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 14 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
Débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes. Condamner la société AXA à leur payer les sommes suivantes, en réparation de leur sinistre : 366 626,27 euros au titre des travaux de réparation,
* outre application du taux d’intérêt légal à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive
* outre application de l’indice BT 01 en cas d’augmentation de l’indice BT 01 à compter du mois de décembre 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi par la société AXA de ses obligations 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’anxiété subi par les concluants10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de désagrément subi Soit un total de 396 626,27 euros.
Ordonner l’exécution de droit de la décision à intervenir Condamner la société AXA à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AXA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Pour voir condamner la société AXA, M. et Mme [H] s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] pour affirmer que la solution technique proposée par la société AXA n’est pas satisfaisante puisqu’elle ne prend pas en compte la reprise en sous-œuvre de l’abri bois et de l’appentis, ainsi que la reprise du plancher et du dallage du garage. Ils estiment qu’il s’agit d’un ensemble immobilier qui doit être repris en son entier.
Ils considèrent que le désaccord qui les opposaient à la société AXA ne constitue pas un cas fortuit ou un cas de force majeure au visa de l’article L. 125-1 et suivants du code des assurances, et que la société n’a donc pas versé les indemnités dans les délais prévus par la loi. M. et Mme [H] ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AXA l’état des pertes en date du 19 juin 2023, ils considèrent que le taux d’intérêt légal court à compter du 20 septembre 2023, puisque la société aurait dû verser les indemnités dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de l’état des pertes. Ils font valoir que ce taux d’intérêt légal s’applique malgré son abrogation par un arrêté du 30 décembre 2022. De plus, M. et Mme [H] estiment que l’intégralité des indemnités doivent être réglés de manière immédiate, et qu’aucune clause contractuelle ne permet à la société AXA de verser des indemnités différées.
Pour voir condamner la société AXA au titre de l’exécution de mauvaise foi de ses obligations, les consorts font valoir le manque de loyauté de la société.
Pour voir condamner la société AXA à verser une indemnité à M. et Mme. [H] au titre du préjudice moral, ils font valoir la charge mentale particulièrement éprouvante du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la société AXA demande au tribunal de :
Limiter sa garantie à la somme de 329 973 euros.
Déclarer satisfactoire son offre de payer à M. et Mme [H] ladite somme, déduction faite de la somme provisionnelle déjà réglée de 52 757,76 euros, comme suit : En l’état le solde de l’indemnité immédiate soit la somme de 20 397,40 euros ; L’indemnité différée soit 258 337,83 euros, au fur et à mesure de l’avancement des travaux justifié par la présentation des factures par l’assuré, dans un délai maximal de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de présentation des factures de travaux dans ce délai, débouter M. et Mme [H] de leur demande de paiement de l’indemnité différée, Prononcer le cas échéant la condamnation en deniers ou quittance, compte tenu de la provision versée le 22 janvier 2024 ; Débouter M. et Mme [H] de leurs prétentions plus amples ou contraires.Pour voir limiter sa garantie à 329 973 euros, la société AXA consent à régler le montant fixé par l’expert judiciaire, toutefois, elle réclame la déduction des frais d’étude DATTERBEG et FY INGENIERIE de 6 336 €, ainsi que de la franchise légale de 1 520 euros.
La société AXA fait valoir les clauses contractuelles et explique qu’elle ne doit au titre du principe indemnitaire que la seule valeur vénale du bien au jour du sinistre soit sa valeur immédiate. Elle explique également que la valeur à neuf ne peut intervenir que si la reconstruction ou la réparation effective du bien intervient, et qu’il en est justifié. La société AXA considère donc être bien fondée à verser une indemnité immédiate, dans l’attente du versement de l’indemnité différée. Ayant versée la somme de 52 757,76 euros à M. et Mme [H], elle considère n’avoir plus qu’à verser la somme de 20 397 euros, dans l’attente du versement de la somme de 258 337,83 euros au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Concernant la demande M. et Mme [H] relative au paiement des intérêts au taux légal, la société considère ne pas être tenu de cette obligation, puisqu’elle allègue que l’article L. 125-2 du code des assurances a été abrogé.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, elle considère que M. et Mme [H] n’ont pas démontré de faute de sa part, de préjudice, ni même de lien de causalité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. et Mme [H] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
En l’espèce, un arrêté ministériel a constaté des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 sur la commune de [Localité 6].
La société AXA admet que les désordres affectant l’habitation de M. et Mme. [H], située sur cette commune, ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par cette sécheresse.
En conséquence, la société AXA est tenue d’assurer M. et Mme. [H] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur bien.
Les parties sont en litige sur le montant de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 337 829 € page 17 du rapport puis, en réponse à un dire des demandeurs, a indiqué laisser le tribunal décider, « compte tenu des aléas », n’étant plus opposé au chiffrage à hauteur de 369 167 euros invoqué en demande.
Compte tenu des modalités de travaux de reprise en sous-œuvre définies par l’expert, le tribunal évalue le montant de l’indemnisation à hauteur de 337 829 euros auquel il convient de déduire le montant de la franchise pour 1 520 euros outre le montant de l’étude de sol DEG [D] et l’étude de conception BET FY INGENIERIE, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réglés par la société AXA, soit 6 336 euros en tout. Il sera par contre ajouté des frais d’assurance dommages-ouvrages que les assurés devront contracter pour la réalisation des travaux de reprise et qui constituent un dommage matériel direct pour un montant de 10 907,25 euros.
Le montant total de l’indemnisation due aux assurés est ainsi de 340 880,25 euros.
En conséquence, la société AXA sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, à M. et Mme [H] la somme de 340 880,25 euros, au titre des travaux de reprise.
Il y a lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT01, à compter du mois de décembre 2024, conformément à la valorisation réalisée par l’expert et jusqu’au jour du présent jugement.
Sur les modalités d’indemnisation et les intérêts au taux légal
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’indemnisation des effets d’une catastrophe naturelle s’effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle dans lequel les parties conviennent des modalités de règlement du sinistre (2ème Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.067).
Aux termes des articles 1189, alinéa 1, et 1190 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier et dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance AXA stipulent, pages 41 et 42, dans un titre intitulé « L’indemnisation des bâtiments » que :
« En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
— a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit ;
— ou, si vous reconstruisez les bâtiments édifiés sur un terrain dont vous n’êtes pas propriétaire, dans le délai d’un an à partir de la fin de l’expertise et sur le même terrain.
(…)
Versement de l’indemnité qui vous est due
Dans quel délai devons-nous vous indemniser ?Nous nous engageons à vous verser l’indemnité qui vous est due dans les trente jours qui suivent l’accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire.
Ce délai court seulement à partir du jour où vous avez fourni l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement (titre de propriété, pouvoirs en cas d’indivision…)
En cas d’opposition (par exemple de vos créanciers), le délai court à partir du jour où cette opposition est levée.
Lorsque vous êtes indemnisée sur la base de la valeur à neuf au niveau de l’immobilier, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
Mais en tout état de cause, l’indemnité totale ne peut excéder le coût réel de reconstruction ou de la réparation.
Pour les dommages indemnisés au titre des catastrophes naturelles et technologiques, nous vous versons l’indemnité dans le délai de trois mois, à compter de la remise de l’état des pertes ou de la date de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle ou technologique lorsque celle-ci est postérieure. » (Phrase soulignée par le tribunal)
A la lecture de ces stipulations, compte tenu de leur articulation, elles doivent être interprétées comme n’instituant pas le paiement d’une indemnité immédiate et différée.
En effet, s’il est prévu qu’en cas d’indemnisation sur la base de la valeur à neuf au niveau de l’immobilier, l’indemnité est versée au fur et à mesure de la reconstruction, faisant ainsi écho à la clause relative à l’indemnisation des bâtiments, la phrase soulignée par le tribunal, venant immédiatement après ces modalités de paiement successif, doit être interprétée comme précisant une modalité spécifique pour les évènements de catastrophes naturelles et technologiques de versement de l’indemnité dans les trois mois de la remise de l’état des pertes ou de la date de publication de l’arrêté lorsqu’elle est postérieure.
Les demandes d’indemnisation par versement d’une indemnité immédiate puis d’une indemnité différée et de rejet de demande en paiement de l’indemnité différée si les assurés ne reconstruisent pas leur bien dans le délai de deux ans seront en conséquence rejetées.
En application du f) de l’article A. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la société AXA ne démontrant ni un cas fortuit ni un cas de force majeure, la somme de 340 880,25 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, l’état des pertes étant du 19 juin 2023, puis sur la somme de 288 122,49 euros, compte tenu du versement de 52 757,76 euros par la société AXA, à compter du 22 janvier 2024, date de ce versement.
Sur les autres demandes d’indemnisation
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. et Mme [H] réclame en premier lieu 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat par la société AXA or ils ne caractérisent pas un préjudice en lien avec ce manquement invoqué qui serait distinct de leur préjudice moral ou de désagrément réclamé par ailleurs.
La société AXA a fait le choix, alors qu’un premier expert du cabinet mandaté lui avait communiqué son chiffrage des désordres, de provoquer une nouvelle réunion de chiffrage avec un second expert du même cabinet pour finalement réduire le chiffrage de 100 000 euros. Or, cette proposition ne reprenait pas en sous-œuvre l’appentis et l’abri bois et proposait une technique nouvelle d’un bureau d’étude sans que celle-ci soit étayée par un document de type plan détaillé de conception ou exécution, coffrage ferraillage et note de calcul, l’expert judiciaire doutant de son efficacité en l’absence de la documentation précitée. Ce choix de l’assureur, face à la proposition d’un premier expert qui avait étudié l’ouvrage en présence de l’expert d’assuré M. [Z], ces deux experts ayant des avis concordant sur les travaux réparatoires à réaliser démontre que la société AXA, en proposant une autre solution partielle, a voulu minimiser le sinistre et ainsi a exécuté de mauvaise foi le contrat la liant aux assurés.
M. et Mme [H] ont ainsi subi un préjudice moral du fait de cette mauvaise foi qu’il convient de réparer en leur allouant la somme de 3 000 euros.
Le préjudice de jouissance n’est pas démontré, le bien étant resté habitable.
En conséquence, la société AXA sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, les autres demandes de dommages et intérêts étant rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS en vertu de l’article 699 du code précité.
Tenue aux dépens, la société AXA sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, à M. [M] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] la somme de 340 880,25 euros au titre de la garantie des catastrophes naturelles ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01, à compter de décembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que la somme de 340 880,25 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, puis sur la somme de 288 122,49 euros, à compter du 22 janvier 2024,
REJETTE les demandes de la SA AXA FRANCE IARD relative aux modalités d’indemnisation en différé,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [M] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] la somme globale de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
REJETTE les autres demandes d’indemnisation formées par M. [M] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer M. [M] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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