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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/04656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/04656 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYR7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Grégoire FAURE
Le 14 février 2025
Le Greffier
Maître Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE -BNP PPF
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégoire FAURE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D] [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [D] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 17 juillet 2023 et de voir condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 1 476,86 € avec intérêts au taux de 19,16 % l’an à compter du 17 juillet 2023,
— 18,87 € à titre d’indemnité contractuelle,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que, selon contrat signé électroniquement en date du 05 mai 2022, elle a consenti à Monsieur [M] [D] [Y] [P] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d’une carte de paiement portant sur un découvert en compte de 1500 euros.
Elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté son engagement de remboursement à compter du 06 mai 2023 et qu’elle l’a mis en demeure par LRAR datée du 14 mars 2024 de régler la somme de 45,72 € dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du contrat de prêt.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les termes de son assignation.
Le juge a soulevé d’office la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La partie demanderesse a fat valoir qu’elle a produit les justificatifs de la situation financière de l’emprunteur lors de la souscription du crédit et qu’elle n’encourt dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Bien que régulièrement cité par acte déposé à l’étude d’huissier, Monsieur [M] [D] [Y] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 06 mai 2023.
L’action ayant été introduite le 24 avril 2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande principale en paiement
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt en date du 05 mai 2022, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment l’offre de contrat de crédit signée électroniquement qui comporte une clause de déchéance du terme et est dotée d’un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de signature électronique établi par la société WORLDLINE en sa qualité de prestataire de service de certification électronique outre la convention préalable et les conditions générales d’accès au service de signature électronique, la fiche d’informations et de conseil en assurances ainsi que l’adhésion à l’assurance signées électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’informations relative à l’assurance, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, un historique de crédit et un décompte de créance.
Le fichier de preuve permet d’attester que Monsieur [M] [D] [Y] [P], identifié par son adresse de messagerie électronique déclarée à la fiche de dialogue, a bien téléchargé et pris connaissance de tous documents précontractuels et contractuels avant de signer l’offre de crédit.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit par ailleurs les justificatifs concernant l’identité, le domicile et les revenus du défendeur.
Enfin, elle verse aux débats la lettre de mise en demeure du 14 mars 2024 (pli avisé et non réclamé).
Au vu des justificatifs produits, la créance est établie dans son principe et son montant, lequel s’établit comme suit :
— capital restant dû 1 431,14 euros
— mensualités échues impayées : 45,72 euros
soit 1 476,86 euros, outre les intérêts au taux débiteur annuel de 19,16 % à compter de la date de l’assignation.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société demanderesse d’un montant de 18,87 €.
En conséquence, Monsieur [M] [D] [Y] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1 476,86 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 avril 2024 et de la somme de 18,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [D] [Y] [P] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Il sera également condamné à payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [Y] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 476,86 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 19,16 % l’an à compter du 24 avril 2024, au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 05 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [Y] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [Y] [P] aux entiers dépens de la procédure;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [Y] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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