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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
S.A.S. SAGEC -RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
SCCV STREAMLINE, représentée par Monsieur [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
[L] [H] [F] [M] épouse [U] née le 02 Juin 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
[W] [C] [X] [E] [M] né le 23 Mars 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
[Q] [D] [E] [R] [M] épouse [Z] née le 01 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
[V] [I] [E] [B] [M] épouse [A] née le 28 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
[E] [R] [M] née le 21 Juillet 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REGENT, représenté par son syndic en exercice BARNOUD ASSOCIES IMMOBILIER, dont le siége social est [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par sa Présidente, en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section H numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure OSTER de la SELARL PUBLICALP AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRESIDENT, représenté par son syndic en exercice BARNOUD ASSOCIES IMMOBILIER, dont le siége social est [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par sa Présidente, en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée selon H numéros [Cadastre 3] sise à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Région AUVERGNE RHONE-ALPES, représentée par son Président, prise en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée H [Cadastre 4] sise [Adresse 10] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Valérie REVOL de la SELARL R-AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
[S] [K] [J] né le 21 Janvier 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12], prise ensemble en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée H [Cadastre 5] sise le même adresse à [Localité 4]
non comparant
[P] [N] épouse [J] née le 15 Mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
prise ensemble en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée H [Cadastre 5] sise à la même adresse à [Localité 4]
non comparante
[O] [Y] [RY] [MH] épouse [BS] née le 13 Mars 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13] – prise en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée H [Cadastre 6] sise à la même adresse à [Localité 4]
non comparante
[KX] [E] [BS] né le 24 Février 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14], prises en qualité de propriétaires de la parcelle cadestrée H [Cadastre 6] sise à la même adresse à [Localité 4]
non comparant
[D] [E] [R] [PR] née le 19 Avril 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15], prises en qualité de propriétaires des parcelles cadastrées H [Cadastre 7] et H [Cadastre 8] sises à la même adresse à [Localité 4]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
[ZV] [Y] [GO] [PR] née le 30 Août 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15], prises en qualité de propriétaires des parcelles cadastrées H [Cadastre 7] et H [Cadastre 8] sises à la même adresse à [Localité 4]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 11, 17 et 18 juillet 2025, la société par actions simplifiée SAGEC RHONE-ALPES, la société civile de construction vente STREAMLINE, madame [L] [M] épouse [U], monsieur [W] [M], madame [Q] [M], madame [V] [M] et madame [E] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] », situé [Adresse 17] à Thonon-les-Bains, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Président », situé [Adresse 18] à Thonon-les-Bains, la région Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur [S] [J], madame [P] [N], madame [E] [BS], madame [RY] [MH], madame [R] [PR] et madame [GO] [PR] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée SAGEC RHONE-ALPES, la société civile de construction vente STREAMLINE, madame [L] [M] épouse [U], monsieur [W] [M], madame [Q] [M], madame [V] [M] et madame [E] [M] réitèrent leur prétention et sollicitent le rejet de toute demande reconventionnelle formée à leur encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Président » indique ne pas être opposé à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que celle-ci soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et que la mission suggérée par les demandeurs soit complétée, et sollicite la distraction des dépens au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, mesdames [ZV] et [D] [PR] indiquent ne pas être opposées à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que cette expertise soit également ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Régent.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil et 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Dans le cadre d’un référé-expertise, le demandeur n’a pas à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions qu’il pourra former devant le juge du fond mais doit seulement justifier d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction. Il est justifié d’un tel motif lorsqu’il existe un différend opposant les parties, susceptible de donner lieu à une action en justice qui n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec et lorsqu’une expertise apparaît utile pour recueillir la preuve des faits nécessaires à la solution de cette action.
En l’espèce, il ressort des plans cadastraux versés aux débats que les parcelles appartenant aux demandeurs, ou sur lesquelles ceux-ci ont obtenu une autorisation de construire, ne disposent pas d’un accès direct à la voie publique. Si ces parcelles bénéficient de servitudes permettant un passage aérien vers l'[Adresse 19] et un passage en tréfonds vers le [Adresse 10], il convient de rappeler qu’une servitude légale de passage peut être réclamée non seulement par le propriétaire du fonds qui n’a aucune issue sur la voie publique mais également par le propriétaire du fonds qui n’a qu’une issue insuffisante au regard de l’utilisation normale du fonds. Or, la construction d’un immeuble d’habitation collectif sur une parcelle située dans le centre-ville d’une agglomération de plusieurs dizaines de milliers d’habitants ne peut pas être considérée, a priori, comme une utilisation ou une destination anormale du fonds. Par ailleurs, si le passage doit en principe être réclamé sur l’un des fonds issus de la division d’une parcelle plus grande, lorsque l’enclave résulte de cette division, il est fait exception à cette règle lorsqu’aucun de ces fonds n’est susceptible d’offrir un passage suffisant.
Il ne peut donc être considéré que l’action que pourraient introduire les demandeurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Régent », afin de se faire reconnaître une servitude de passage sur cette copropriété, est manifestement vouée à l’échec et l’expertise sollicitée permettra de recueillir un certain nombre d’éléments pour déterminer si les parcelles appartenant aux demandeurs sont enclavées et, dans l’affirmative, si les parcelles voisines sont susceptibles d’accueillir les servitudes de passage correspondant au projet de construction et dans l’affirmative, le montant de l’indemnité due par le propriétaire du fonds dominant et la répartition des frais d’entretien.
En revanche, si des servitudes conventionnelles peuvent être établies sur des dépendances du domaine public dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation des biens sur lesquels elles sont constituées, il n’en va pas de même des servitudes légales, le caractère automatique d’une telle servitude ne permettant pas l’examen de compatibilité de la servitude à l’affectation à l’utilité publique ou à un service public de la dépendance du domaine public.
La parcelle appartenant à la région et sur laquelle est exploitée un établissement d’enseignement secondaire est incontestablement affectée à un service public pour lequel elle a été spécialement aménagée et constitue donc une dépendance du domaine public. Si la région peut éventuellement accepter de consentir une servitude de passage sur cette parcelle, quoiqu’on puisse fortement douter de la compatibilité entre une servitude destinée à permettre le passage de véhicules et de personnes et les nécessités du service public de l’enseignement secondaire, lesquelles imposent à l’administration de protéger le personnel et les élèves des dangers de la circulation routière et des intrusions extérieures, elle ne peut y être obligée si bien que toute action en justice ayant cette fin est manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il conviendra d’ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des demandeurs, des deux syndicats des copropriétaires et de monsieur [S] [J] et madame [P] [N], de madame [E] [BS] et madame [RY] [MH] et de madame [R] [PR] et madame [GO] [PR], aux frais avancés par les demandeurs, maius de rejeter la demande dirigée contre la région.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt exclusif des demandeurs, il leur appartient d’assumer le coût de la présente procédure. Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES, et à payer à la région Auvergne-Rhône-Alpes une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros.
La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Régent » sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société par actions simplifiée SAGEC RHONE-ALPES, la société civile de construction vente STREAMLINE, madame [L] [M] épouse [U], monsieur [W] [M], madame [Q] [M], madame [V] [M] et madame [E] [M] de la demande d’expertise formée à l’encontre de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée SAGEC RHONE-ALPES, de la société civile de construction vente STREAMLINE, de madame [L] [M] épouse [U], de monsieur [W] [M], de madame [Q] [M], de madame [V] [M] et de madame [E] [M], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] », situé [Adresse 20], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Président », situé [Adresse 18] à Thonon-les-Bains, de monsieur [S] [J] et madame [P] [N], de madame [E] [BS] et madame [RY] [MH] et de madame [R] [PR] et madame [GO] [PR], et commettons pour y procéder : madame [CQ] [VD], expert près la cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 21] [Adresse 22], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées [Adresse 23] à [Localité 5] et sur les parcelles appartenant aux copropriétaires des copropriétés « le Régent » et « le Président », à monsieur [S] [J] et madame [P] [N], à madame [E] [BS] et madame [RY] [MH] et à madame [R] [PR] et madame [GO] [PR] en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de rechercher comment les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été desservies jusqu’à ce jour ; de préciser si elles bénéficient à ce jour d’un accès suffisant à la voie publique au regard du projet immobilier poursuivi par les demandeurs (disons que la mission de l’expert concernera tant les servitudes aériennes nécessaires au passage des véhicules et des personnes, que les servitudes souterraines nécessaires au passage des canalisations et câbles devant relier les futurs bâtiments aux différents réseaux publics) ;
— de rechercher si les parcelles bénéficient d’une desserte conventionnelle ou par trente ans d’usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; de dire si les parcelles ont pu même partiellement être desservies par un chemin d’exploitation ;
— à défaut, de donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles et sur son origine, notamment déterminer si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l’acte de division ;
— de donner son avis sur la possibilité de constituer sur l’un des fonds voisins appartenant aux copropriétaires des copropriétés « le Régent » et « le Président », à monsieur [S] [J] et madame [P] [N], à madame [E] [BS] et madame [RY] [MH] et à madame [R] [PR] et madame [GO] [PR] les servitudes de passage aériennes et souterraines nécessaires à la réalisation du projet immobilier poursuivi par les demandeurs ; dans l’affirmative, de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 à 685 du code civil, l’assiette d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé au regard du projet immobilier poursuivi par les demandeurs ; de préciser l’ensemble des inconvénients qui seront subis par le ou les fonds servants du fait de la constitution de ces servitudes ; de proposer le cas échéant les mesures permettant de supprimer ou de limiter ces inconvénients ;
— d’évaluer les indemnités éventuellement dues aux fonds susceptibles d’accueillir la ou les nouvelles servitudes de passage ou de subir une aggravation des servitudes préexistantes ; de proposer également une répartition des frais d’entretien de l’assiette et des ouvrages nécessaires à l’exercice des différentes servitudes entre leur différents bénéficiaires ;
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur des servitudes de passage envisagées par l’expert et par chacune des parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société par actions simplifiée SAGEC RHONE-ALPES, la société civile de construction vente STREAMLINE, madame [L] [M] épouse [U], monsieur [W] [M], madame [Q] [M], madame [V] [M] et madame [E] [M] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 10 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 29 janvier 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée SAGEC RHONE-ALPES, la société civile de construction vente STREAMLINE, madame [L] [M] épouse [U], monsieur [W] [M], madame [Q] [M], madame [V] [M] et madame [E] [M] à payer à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le Régent », situé [Adresse 20], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée SAGEC RHONE-ALPES, la société civile de construction vente STREAMLINE, madame [L] [M] épouse [U], monsieur [W] [M], madame [Q] [M], madame [V] [M] et madame [E] [M] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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