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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 28 nov. 2024, n° 24/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Section : CHAMBRE J.A.F. CAB 5
DOSSIER : N° RG 24/04317 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXSX
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Aurélie MARQUES
Greffier : Emmanuelle RIGOT
DATE DES DÉBATS : 17 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [S], [K] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (REPUBMIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Ambre HUMBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Valérie CHIKLI-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 0719
1 grosse à Madame [S] [W] épouse [N] le
1 grosse à Monsieur [J], [T] [N] le
1 ccc à Me Ambre HUMBERT le
1 ccc à Me Valérie CHIKLI-KOSKAS le
1 ccc à l’EMEF le
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
NOUS, Aurélie MARQUES, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Emmanuelle RIGOT, greffière, par ordonnance contradictoire en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
REJETONS le surplus des demandes;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
CONSTATONS qu’aucun époux n’occupe actuellement le bien ayant constitué le domicile conjugal;
ATTRIBUONS la gestion du bien immobilier situé à [Adresse 6] à [Localité 11] à Monsieur [J] [N] qui en règlera les frais afférents, en ce compris la taxe foncière et les échéances des crédits immobiliers, et ce à compter de l’ordonnance et sous réserve des comptes qui seront faits lors des opérations de liquidation et de partage ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
DISONS que la mère exercera l’autorité parentale ;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
DISONS que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
DISONS que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [J] [N] rencontrera son enfant par l’intermédiaire de
l’EMEF ([14] VAL D’OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
[Adresse 2] à [Localité 8] – Tel. : 01.30.32.46.62,
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre;
DISONS que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DISONS que, sauf meilleur accord des parents, Madame [S] [W] amènera l’enfant dans les locaux de l’association ;
DISONS que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DISONS que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RÉSERVONS le droit d’hébergement du père;
FIXONS à la somme de 200 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [J] [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce à compter de l’ordonnance;
En tant que de besoin,
CONDAMNONS Monsieur [J] NKOUNKOUà verser ladite contribution à Madame [S] [W]qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales;
DISONS que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er septembre de chaque année ;
DISONS que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er septembre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er novembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er novembre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300605 ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
RAPPELONS par application l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [W];
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [W] ;
REJETONS le surplus des demandes;
STATUANT SUR L’ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état électronique du cabinet 5 du jeudi 12 juin 2025 pour clôture et fixation de la date de plaidoirie avec le calendrier de procédure suivant:
— premières conclusions au fond de la demanderesse: avant le 28 janvier 2025;
— conclusions en défense n° 1 : avant le 28 mars 2025;
— conclusions récapitulatives des parties : avant le 5 juin 2025;
DISONS que les dernières conclusions devront être jointes aux dossiers plaidoirie qui devront être déposés HUIT JOURS avant la date de l’audience ;
INDIQUONS que le dépôt des dossiers de plaidoirie est vivement encouragé au regard de la nature écrite de la procédure ;
AVISONS les avocats que les dossier de plaidoirie qui seront déposés après l’audience ne seront pas acceptés et qu’il sera statué sans pièce ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELONS au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification ou signification auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Pontoise, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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