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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 21 nov. 2025, n° 25/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04700 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [M], demeurant 2 Rue Pierre Sémard – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle Autoglass France (ci-après dénommée la « SASU Autoglass France ») a conclu avec Madame [U] [M] une convention de cession de créance s’agissant d’une réparation intervenue sur son véhicule de marque Mitsubishi, modèle Carisma phase 2 5p 1, immatriculé FB-306-EY assuré auprès de la société LSA Courtage par contrat n°AT547071.
Le 1er février 2023, le SASU Autoglass France a émis un ordre de réparation à Madame [U] [M] au titre du véhicule de marque Mitsubishi, modèle Carisma phase 2 5p 1, immatriculé FB-306-EY moyennant le versement de la somme de 961.99€ TTC.
Le même jour, la SASU Autoglass France a dressé la facture n°8398 d’un montant de 961.99€ TTC à l’attention de Madame [U] [M].
Par courrier du 08 mars 2024, la SASU Autoglass France a informé Madame [U] [M] du refus de son assurance de procéder au règlement de la somme 961.99€ et l’a mise en demeure de lui régler cette somme dans un délai de huit jours soit jusqu’au 17 mars 2024.
Par courrier du 05 juin 2024, la SASU Autoglass France, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [U] [M] de procéder au règlement de la somme de 961.99€ au titre de la facture n°8398 sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la SASU Autoglass France a fait assigner Madame [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— constater l’inexécution du contrat par Madame [U] [M],
— condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 961.99€ au titre du paiement de la facture n°8398,
— condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 2000€ de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’article 750-1 du code de procédure civile pour l’ensemble des dossiers appelés.
La SASU Autoglass France, représenté par son conseil, a procédé au dépôt et a indiqué ne pas disposer d’un accusé de réception s’agissant de la mise en demeure adressée à la défenderesse.
Bien qu’assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Madame [J] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 13 mai 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est de jurisprudence constante et établie que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort (Civ 2, 02 octobre 1981 n°80-13.503 P).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandes formées par la SASU Autoglass France, hors demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’élèvent à la somme de 3 961.99€ soient inférieures à la somme de 5000€.
Toutefois, la SASU Autoglass France ne produit aucune pièce justifiant d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable ni ne justifie être dispensée de cette obligation.
Ainsi, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SASU AUTOGLASS France conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SASU Autoglass France en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Autoglass France aux entiers dépens ;
Rejette la demande de la SASU Autoglass France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autre demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente, et par Madame Mélinda Ribon, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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